Rapport explicatif

Consultation 2008/89: Dégrèvement des familles avec enfants · 38 pages

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3.2.3 Egalité de traitement entre les parents qui gardent leurs enfants et ceux qui les font garder par des tiers

3.2.3.1 Généralités

Pour ce qui est de l’égalité de traitement entre les parents qui gardent leurs enfants et ceux qui les font garder par des tiers, il faut se demander de quelle manière les éléments suivants sont traités fiscalement:

• Le revenu de l’activité lucrative en tant que rémunération pour le travail fourni sur le

marché du travail pour la production,

• le revenu fictif équivalent à la garde des enfants par les parents en tant que

contribution à la production du ménage,

• la valeur de la garde des enfants par les parents en tant que déduction possible sur

l’assiette de l’impôt,

• les frais de la garde des enfants par des tiers.

Pour montrer les effets de la réglementation fédérale en vigueur, le tableau suivant compare le cas A au cas B. Dans le cas A, l’un des parents n’exerce pas d’activité lucrative et se consacre à la garde des enfants. Dans le cas B, ce parent exerce une activité lucrative et obtient un revenu de 20 000 francs. La garde de l’enfant par un tiers coûte également 20 000 francs. (Ces valeurs sont choisies uniquement pour montrer l’inégalité de traitement entre les cas A et B; dans la réalité, le revenu accessoire est supérieur au coût de la garde des

enfants par un tiers).

A qualité égale, la valeur de la garde par les parents dans le cas A est donc égale au coût de la garde par des tiers dans le cas B. Le revenu du travail est imposable alors que le revenu fictif équivalent à la garde des enfants par les parents n’est pas imposé. Etant donné que ni le coût de la garde par des tiers ni la valeur de la garde par les parents ne sont déductibles, le revenu net imposable n’est pas le même dans les cas A et B et, par conséquent, la base de calcul n’est pas la même. Dans le cas B, la charge fiscale calculée sur la base de

120 000 francs est plus lourde que dans le cas A, où cette charge est calculée sur la base de 100 000 francs. La décision en faveur de la production sur le marché avec l’activité lucrative du conjoint et la garde des enfants par des tiers est par conséquent fiscalement discriminée par rapport à la production ménagère et la garde des enfants par les parents impliquant la renonciation à l’exercice d’une activité lucrative.

Cas A: garde par les Cas B: garde par des tiers parents

Revenu Part imposable / Revenu Part imposable / déductible déductible Revenu principal (revenu effectif) imposable 100 000 100 000 100 000 100 000 Revenu secondaire (revenu effectif) imposable 0 0 20 000 20 000 Valeur de la garde par les parents (revenu fictif) non imposable 20 000 0 0 Revenu brut 120 000 100 000 120 '000 120 000 Coût de la garde par des tiers (en tant que déduction non déductible 0 0 - 20 000 potentielle) Valeur de la garde par les parents (déduction non déductible - 20 000 0 0 potentielle) Revenu net 100 000 100 000 100 000 120 000 Base de calcul de l’impôt 100 000 120 000