Rapport explicatif

Consultation 2008/89: Dégrèvement des familles avec enfants · 38 pages

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Ad Art. 214, al. 2 et 2bis (nouveau) (barème parental) (seulement variante C du barème parental)

Le nouveau barème parental fixé par l’al. 2bis s’applique à tous les époux avec enfants ainsi qu’à toutes les familles monoparentales. De ce fait, l’al. 2 doit être adapté en conséquence, c’est-à-dire de telle sorte qu’il ne s’applique plus qu’aux couples sans enfants.

La détermination du revenu imposable pour le calcul du montant de l’impôt des parents se fait toujours de la même manière. Cela signifie que les déductions pour enfants actuelles demeurent (mêmes montants). On applique en revanche le nouveau barème parental. Ce barème est fondé sur le barème pour couples mariés fixé à l’al. 2 auquel il combine une réduction du montant de l’impôt de 170 francs par enfant. Le barème parental est accordé aux parents et aux familles monoparentales qui partagent leur ménage avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien.

Dans le cadre des faibles revenus, la réduction du montant de l’impôt peut se révéler

totalement ou presque nulle. En tout état de cause, le montant de l’impôt est tout au plus réduit à zéro: en aucun cas des créances d’impôt ne seront versées aux contribuables concernés.

Etant donné que l’al. 2 doit être modifié, il est judicieux d’introduire en même temps dans la loi le barème pour couples mariés actuel, qui est fixé à l’art. 5, al. 2 de l’ordonnance sur la progression à froid. Si le barème n’était pas modifié, il en résulterait une surimposition des couples mariés et des familles monoparentales, car la loi est postérieure à la dernière modification de l’ordonnance sur la progression à froid. En outre, il est nécessaire de

reprendre les montants fixés par l’ordonnance sur la progression à froid ainsi que la mention du montant correspondant de l’indice des prix à la consommation. On évite ainsi le risque de surcompensation en cas de nouvelle compensation des effets de la progression à froid.

7.2 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

Ad art. 9, al. 2, let. cbis (nouveau), LHID

Le droit en vigueur (dispositions finales, art. 72c, LHID) donne déjà aux cantons la possibilité d’autoriser la déduction des frais de garde des enfants par des tiers. Chacun à sa manière, 24 cantons ont déjà utilisé cette possibilité. Les réglementations ne divergent pas seulement en ce qui concerne le montant des déductions, mais aussi en ce qui concerne les conditions d’octroi de ces déductions (âge des enfants, raisons de la garde par des tiers). La plupart des cantons ont aménagé leur déduction pour les frais de garde des enfants comme une déduction sociale ou une déduction anorganique. Il existe cependant aussi des cantons qui considèrent les frais de garde des enfants comme des frais d’acquisition du revenu [frais nécessaires à la réalisation du revenu (frais professionnels)].

Tous les cantons devraient être obligés à accorder la déduction des frais de garde des enfants par des tiers. Cependant, ils doivent rester libres en ce qui concerne la fixation du montant de cette déduction. La nouvelle disposition précise en outre que les frais de garde des enfants doivent être déductibles, à titre de déduction anorganique, non seulement par les parents exerçant une activité lucrative, mais également par les parents incapables d’exercer une activité lucrative et par les parents qui suivent une formation. Afin

d’harmoniser et de simplifier l’imposition, la limite d’âge devrait en outre être imposée aux cantons. Il a ainsi été prévu que les frais de garde des enfants effectifs sont déductibles,

dans tous les cantons, pour les enfants qui n’ont pas encore atteint leur 16e anniversaire.