Rapport explicatif
Consultation 2008/89: Dégrèvement des familles avec enfants · 38 pages
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conséquent avantagés fiscalement par rapport aux familles monoparentales touchant un même revenu.
4.3.2 LHID
Le Conseil fédéral propose, notamment en raison des souhaits exprimés par plusieurs cantons, de supprimer sans le remplacer le passage relatif aux familles monoparentales qui se trouve à l’art. 11, al. 1, LHID (phrases 2 et 3). Cette suppression permettrait d’éliminer la violation anticonstitutionnelle de l’autonomie tarifaire des cantons constatée par le Tribunal fédéral. Tout en étant libres en ce qui concerne l’aménagement de leur barème, les cantons devront respecter les limites fixées par la Constitution et par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La LHID ne fixe donc plus de règles que dans le domaine de la relation entre la charge fiscale des personnes mariées vivant en ménage commun en fait et en droit, d’une part, et les contribuables vivant seuls, d’autre part (art.11, al. 1, 1re phrase).
5 Imposition des parents séparés partageant l’autorité parentale
5.1 Droit en vigueur et modifications nécessaires
Selon la LIFD, c’est en principe le parent séparé chez lequel l’enfant mineur vit qui a le droit de demander la déduction pour enfants (art. 213, al. 1, let. a, LIFD). Il bénéficie par ailleurs du barème pour personnes mariées (art. 214, al. 2, LIFD). L’attribution du droit à la déduction pour enfant et le barème applicable sont précisés dans la circulaire no 7 de l’AFC du
20 janvier 2000 «Imposition de la famille selon la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD); attribution de l’autorité parentale conjointement à des parents non mariés et maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale par des père et mère séparés ou divorcés». Pour les cas où l’enfant est gardé alternativement par son père et par sa mère et où aucune contribution d’entretien n’est en général versée, la circulaire prévoit que le critère décisif pour l’attribution de la déduction pour enfants et pour l’octroi du barème pour couples mariés est la durée de la garde des enfants. C’est au parent qui assure effectivement la partie la plus importante de la garde des enfants que revient le droit à la déduction pour enfants. Lorsque les parents assurent chacun la moitié de la garde des enfants, c’est le revenu le plus élevé qui détermine l’attribution des allégements fiscaux.
La motion Parmelin (05.3319) demande que l'inégalité de traitement devant l'impôt des contribuables divorcés ou séparés en cas d'autorité parentale conjointe et de garde alternée soit corrigée.
5.2 Proposition du Conseil fédéral
Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci (art. 133, al. 3, CC). Si les parents ne sont pas mariés, l’autorité tutélaire attribue, sur requête conjointe des père et mère, l’autorité parentale conjointement aux deux parents (art. 298a, al. 1, CC).
Pour ces cas, l’attribution de la déduction pour enfants doit être modifiée: il faudrait
dorénavant que chacun des parents puisse demander la moitié de la déduction, dans la mesure où il n’est pas possible de faire valoir la déduction pour les pensions alimentaires versées pour les enfants au sens de l’art. 33 LIFD. Cette dernière condition est nécessaire