Rapport explicatif

Consultation 2008/89: Dégrèvement des familles avec enfants · 38 pages

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7 Commentaire des modifications législatives

7.1 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct

Remarque préliminaire: Le présent projet de loi ne contient que des modifications des dispositions relatives à l’imposition postnumerando. Pour des raisons formelles, les

dispositions relatives à l’imposition praenumerando correspondantes devront être modifiées de façon analogue dans le message du Conseil fédéral; cependant, on a renoncé pour des raisons de clarté à le faire dans le présent rapport.

Font l’objet de la consultation l’avant-projet de loi relatif à la solution combinée et l’avantprojet de loi relatif à la variante C du barème parental. En l’absence d’une remarque, les commentaires ci-dessous se rapportent aux deux avant-projets.

Ad art. 212, al. 1 et 1bis, LIFD (ne concerne que la solution combinée)

La loi actuelle sur l’impôt fédéral direct prévoit, en plus de la déduction pour enfants, une déduction d’assurance pour les enfants. Afin de simplifier le système d’imposition, cette déduction doit être ajoutée à la déduction pour enfants. Les dispositions concernant la déduction d’assurance pour les enfants peut donc être supprimée (cf. art. 213, al. 1, let. a, LIFD et 212, al. 1, 2e par. du 2e tiret, LIFD, ainsi que, en ce qui concerne les montants en vigueur, l’ordonnance sur la progression à froid8).

Pour des raisons de technique législative, les alinéas modifiés doivent être mentionnés dans leur ensemble. Si les montants des 1er et 2e tirets étaient repris tels quels, cela entraînerait une réduction du montant déductible, car la loi est postérieure à la dernière modification de l’ordonnance sur la progression à froid. C’est pourquoi il est nécessaire de reprendre les montants fixés par l’ordonnance sur la progression à froid ainsi que la mention au montant correspondant de l’indice des prix à la consommation. On évite ainsi le risque de

surcompensation en cas de nouvelle compensation des effets de la progression à froid.

Pour des raisons de technique législative, la deuxième phrase du deuxième tiret du premier alinéa fait l’objet d’un nouvel alinéa (1bis).

Ad art. 212, al. 2bis , LIFD

Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, il n’était pas possible jusqu’à présent de faire valoir une déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers. Or, une telle déduction sera dorénavant accordée, dans la mesure où certaines conditions sont remplies, à savoir que les frais doivent être la conséquence du fait que les parents sont dans l’incapacité d’assurer eux-mêmes la garde de leurs enfants en raison de leur activité lucrative, d’une formation ou de leur incapacité à exercer une activité lucrative.

Les parents ne peuvent déduire que les frais encourus pendant la durée effective de leur activité lucrative, de leur incapacité à exercer une telle activité ou de leur formation. Il en va de même pour les contribuables exerçant une activité lucrative à temps partiel: seuls les frais encourus durant leur temps de travail sont pris en compte. Les frais de garde en dehors du temps de travail ou du temps de formation des parents (p. ex. des frais de «baby-sitting» le soir ou durant le week-end) ne sont donc pas déductibles. Les frais de garde liés par

exemple aux loisirs des parents doivent être considérés comme des frais liés au train de vie et ne peuvent par conséquent pas être déduits. C’est le contribuable qui doit prouver que les frais de garde sont justifiés. Afin d’assurer l’uniformité de la perception, l’AFC établira une

8 RS 642.119.2