Rapport explicatif

Consultation 2008/89: Dégrèvement des familles avec enfants · 38 pages

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Par rapport au statu quo, toutes les variantes proposées permettent de dégrever les

contribuables qui ont trois enfants et font valoir la déduction maximale pour les frais de garde par des tiers.

La charge fiscale de la variante A est plus élevée que celle de la solution combinée.

Les charges fiscales de la solution combinée sont les mêmes que celles de la variante B, à l’exception des revenus les plus élevés, pour lesquels la charge fiscale est plus élevée avec la variante B.

La variante C entraîne, pour les revenus moyens, des charges fiscales moins importantes que la solution combinée. C’est toutefois le contraire à partir d’un revenu imposable avant les déductions pour enfants de 183 400 francs. On remarquera le fait que les contribuables sont exonérés de l’impôt fédéral direct jusqu’à un revenu imposable avant les déductions pour enfants de 116 500 francs. Avec la solution combinée, c’est le cas jusqu’à un revenu

imposable avant les déductions pour enfants de 89 100 francs.

Globalement, les variantes d’allégement A et B fondées sur un 3e barème apportent des allégements comparables à ceux entraînés par la solution combinée, à part en ce qui

concerne les revenus supérieurs, où des charges supplémentaires pourraient frapper les parents assurant eux-mêmes la garde de leurs enfants. La variante C réduit nettement la charge fiscale dans le domaine des revenus moyens; on remarque notamment le fort

accroissement du nombre des contribuables ne devant plus acquitter l’impôt fédéral direct malgré une capacité économique en principe suffisante.

4 Imposition des familles monoparentales

4.1 Droit en vigueur

D’après l’art. 11, al. 1, LHID, l’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. Cette même réduction est valable pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien.

D’après l’art. 214, al. 2, LIFD, ces contribuables bénéficient des mêmes allégements au niveau du barème que les couples mariés.

L’égalité de traitement inscrite dans la LHID et dans la LIFD entre les couples mariés et les familles monoparentales (en matière de barèmes) est critiquée depuis longtemps dans la doctrine dominante. Cette critique est fondée sur le fait que la capacité économique d’une famille monoparentale serait en principe plus élevée que celle d’un couple qui a le même revenu et le même nombre d’enfants, car, au sein de ce dernier, le revenu doit suffire pour deux adultes. Cette égalité est considérée comme particulièrement choquante lorsque deux personnes qui ont des enfants vivent en concubinat car, dans ce cas, les deux partenaires peuvent en général profiter du barème pour les personnes mariées et des déductions pour enfants, sans que leurs revenus ne soient additionnés pour calculer l’impôt comme pour les personnes mariées. Cette disposition ne respecterait donc pas le principe de l’imposition selon la capacité économique.