Rapport explicatif

Consultation 2008/89: Dégrèvement des familles avec enfants · 38 pages

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constituent en soi une utilisation du revenu, mais qui sont prises en compte dans une certaine mesure pour des raisons extrafiscales. En l’occurrence, les frais effectifs encourus pendant la période fiscale sont déductibles jusqu’à un plafond fixé par le législateur. Suivant la manière dont la loi fixe les conditions de la déduction conçue comme une déduction anorganique, non seulement les parents exerçant une activité lucrative mais aussi les parents incapables d’exercer une activité lucrative ou en formation peuvent déduire les frais de garde des enfants.

Le Conseil fédéral propose donc de concevoir, dans la LIFD, la déduction des frais effectifs de la garde des enfants par des tiers comme une déduction anorganique avec un plafond de 12 000 francs.

Du point de vue de l’harmonisation verticale et de l’harmonisation horizontale, la déduction pour les frais de garde par des tiers devrait absolument être inscrite aussi bien dans la législation sur l’impôt fédéral direct que dans la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Par ailleurs, elle devrait être soumise aux mêmes conditions. En ce qui concerne la fixation du plafond, les cantons sont cependant libres.

3.2.3.2.3 Conséquences

Les personnes qui élèvent leurs enfants et exercent une activité lucrative, sont incapables d’exercer une activité lucrative ou suivent en formation, d’une part, et les couples à deux revenus avec des enfants mineurs, d’autre part, bénéficieraient de la déduction des frais de garde des enfants par des tiers jusqu’à une limite d’âge à déterminer. Par contre, les couples à un revenu et les familles qui ont des enfants ayant atteint une certaine limite d’âge ne bénéficieraient pas d’allégements fiscaux.

Les ménages avec enfants (ménages de couples mariés et ménages de familles

monoparentales) qui ne payent déjà pas d’impôt fédéral direct en raison de la faiblesse de leur revenu ne peuvent pas bénéficier de la déduction pour la garde des enfants (voir les deux premiers paragraphes du ch. 2.2.2).

Pour l’impôt fédéral direct, les déductions sur l’assiette de l’impôt diminuent le taux

d’imposition moyen réel (rapport entre l’impôt et le revenu brut) d’une manière différente en fonction du montant du revenu du contribuable. Sur ce point, on se référera aux

commentaires du ch. 3.2.2.

Avec la déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers, la décision entre garder ses enfants et renoncer à exercer une activité lucrative, d’une part, et faire garder ses enfants par des tiers et exercer une activité lucrative, d’autre part, sera moins perturbée par des considérations fiscales qu’aujourd’hui. Si la déduction est plafonnée à un montant inférieur au coût effectif de la garde des enfants par des tiers pour une partie au moins des contribuables concernés, la décision ne sera pas complètement libre. Cette mesure permet néanmoins d’augmenter le taux de participation au marché du travail, en particulier pour les femmes. De plus, les avantages de la spécialisation peuvent être mieux exploités. Les femmes qui peuvent obtenir sur le marché du travail un salaire supérieur au coût de la garde des enfants par des tiers sont, en l’occurrence, incitées à exercer effectivement une activité lucrative. Du point de vue économique, il est avantageux que ces femmes bien qualifiées entrent sur le marché de la production et fournissent ainsi une contribution supplémentaire à la croissance. Globalement, cette mesure a donc des effets positifs sur la croissance

économique. S’il est plus facile de concilier la famille et la profession, le taux de natalité pourrait également augmenter quelque peu.