Rapport explicatif
Consultation 2008/89: Dégrèvement des familles avec enfants · 38 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
allemand ne mentionne que la formation professionnelle. Cette erreur législative doit être corrigée par l’introduction, dans le texte allemand, de la notion «schulische» (scolaire).
Variante C du barème parental
En ce qui concerne la répartition de la déduction pour enfants et la modification de la version en allemand du texte législatif, voir les explications relatives à la solution combinée.
La déduction pour enfants devrait rester à son niveau actuel, à savoir 6100 francs par enfant. Les montants actuels des déductions sociales sont fixés dans l’ordonnance sur la
compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct (cf. art. 213, al. 1, let. a, LIFD; art. 7, let. a de l’ordonnance sur la progression à froid). Etant donné que la disposition concernée devra être modifiée en
fonction de la réglementation de la répartition, il faut aussi reprendre dans la loi le montant en vigueur actuellement. Si le montant n’était pas adapté, cela entraînerait en effet une réduction du montant de la déduction parce que la loi est plus récente que la dernière
modification de l’ordonnance sur la progression à froid. En outre, afin d’éviter toute
surcompensation lors de la prochaine compensation des effets de la progression à froid, il est nécessaire de mentionner le montant correspondant de l’indice.
Ad art. 213, al. 1, let. b, LIFD
Solution combinée
La déduction pour charges d’entretien est fixée d’après la déduction pour enfants prévue par l’art. 213, al. 1, let. a. Cette déduction de 6100 francs actuellement, qui ne revêt pas une très grande importance du point de vue fiscal, devrait donc également être augmentée de
2000 francs et portée à 8100 francs. Conjuguée à la suppression de la déduction
d’assurance pour les enfants (art. 212, al. 1, 2e par. du 2e tiret), qui s’élève à 700 francs actuellement, la déduction d’entretien se montera donc également à 8800 francs par
personne incapable d’exercer une activité lucrative ou partiellement incapable de le faire dont le contribuable assure l’entretien (cf. art. 213, al. 1, let. b et art. 212, al. 1, 2e par. du 2e tiret, LIFD ainsi que les montants actuels fixés par l’ordonnance sur la progression à froid).
D’après le texte législatif en vigueur, on ne peut pas faire valoir la déduction pour charges d’entretien si les prestations versées à l’épouse donnent déjà droit à une déduction au sens de la lettre a. La même disposition devrait s’appliquer dans les cas ou c’est l’épouse qui verse des prestations d’entretien à l’époux pour lesquelles elle fait valoir la déduction au sens de la lettre a. La disposition a donc été complétée dans ce sens.
Variante C du barème parental
Pour ce qui est de l’adaptation du texte législatif concernant le conjoint, voir les explications relatives à la solution combinée. Etant donné que la disposition sera modifiée, il faudra reprendre en même temps dans la loi, après la let. a, le montant de la déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers en vigueur actuellement avec le montant de l’indice correspondant, comme pour la déduction pour enfants (voir explications concernant
l’art. 213, al. 1, let. a, LIFD).