Rapport explicatif
Consultation 2008/89: Dégrèvement des familles avec enfants · 38 pages
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Ad art. 11, al. 1, LHID
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réglementation de l’art. 11, al. 1 concernant l’imposition des personnes vivant seules porte atteinte à l’autonomie tarifaire des cantons.
Afin d’assurer la constitutionalité de l’imposition des personnes seules, on propose de modifier l’art. 11, al. 1 de la manière suivante:
Seule la première phrase, qui prévoit la réduction de manière appropriée de l’impôt des contribuables mariés par rapport à l’impôt des personnes vivant seules, doit être maintenue. Les deuxième et troisième phrases peuvent être supprimées parce que les cantons
continuent, malgré la suppression partielle de l’art. 11, al. 1, LHID, d’être obligés à imposer les familles monoparentales d’après leur capacité économique. Cependant, la manière dont les cantons remplissent cette obligation entre dans le champ de l’autonomie tarifaire que leur accorde la Constitution.
Ad art. 72c LHID
L’art. 72c LHID prévoyait que les cantons pouvaient accorder, jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme de l’imposition du couple et de la famille, la déduction des frais de garde des enfants payés pour la durée de l’activité lucrative des parents. Dans le cadre du présent projet de réforme, cet article est obsolète et peut par conséquent être abrogé.
Ad art. 72l LHID
Il faut donner suffisamment de temps aux cantons pour qu’ils puissent introduire les
nouvelles dispositions de la LHID dans leur législation. Compte tenu de la durée d’une procédure de modification législative, on accorde en principe deux ans aux cantons.
Si un canton n’est pas en mesure de faire entrer en vigueur la déduction des frais de garde des enfants jusqu’à cette échéance, on applique directement l’art. 9, al. 2, let. cbis, LHID.
Etant donné que cet article ne fixe pas le montant de la déduction, les cantons devront régler eux-mêmes la procédure qu’ils adopteront s’ils ne sont pas en mesure d’apporter les
présentes modifications législatives dans les délais (le cas échéant, le gouvernement
cantonal pourrait par exemple édicter provisoirement les prescriptions nécessaires).
L’allégement accordé aux familles avec enfants est non seulement souhaité depuis de nombreuses années, mais il est surtout justifié objectivement. C’est pourquoi il faut viser à faire entrer en vigueur cette réforme aussi rapidement que possible. L’entrée en vigueur ne peut cependant être fixée qu’au début d’une période fiscale.
Si les deux Chambres adoptent le présent projet de réforme lors de la session d’automne dans le cadre de la procédure spéciale et que le délai référendaire expire sans que le référendum ne soit saisi au début janvier 2010, la réforme peut entrer en vigueur
(rétroactivement) au 1er janvier 2010. Si le référendum est saisi, c’est le Conseil fédéral qui fixera l’entrée en vigueur de la réforme. Si le projet n’était arrêté que lors de la session d’hiver, le délai référendaire n’expirerait qu’à la fin du mois de mars 2010. Or, en ce qui concerne l’impôt à la source, les nouvelles déductions doivent être connues déjà avant le début de l’année. Dans ce cas, le Conseil fédéral ne pourrait donc faire entrer la réforme en vigueur qu’une année plus tard.