Rapport explicatif

Consultation 2008/89: Dégrèvement des familles avec enfants · 38 pages

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circulaire réglant les questions de détail (comme la déductibilité en cas de formation suivie par voie électronique).

Les couples mariés faisant ménage commun peuvent faire valoir les frais de garde des enfants s’ils exercent tous les deux une activité lucrative en même temps. Toutefois, la déduction pour la garde des enfants ne doit pas seulement être accordée lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, mais aussi lorsque seul l’un des deux époux exerce une activité lucrative et que l’autre est dans l’incapacité de le faire ou encore lorsque l’un des deux époux suit une formation. Il est possible également que les deux époux suivent une formation ou qu’ils soient tous les deux incapables d’exercer une activité lucrative et ne soient pas, de ce fait, en mesure d’assurer eux-mêmes la garde de leurs enfants.

En plus des époux, les personnes seules élevant leurs enfants qui exercent une activité lucrative, qui sont incapables d’exercer une telle activité ou qui suivent une formation doivent également avoir le droit de déduire les frais de garde des enfants, dans la mesure où elles ne peuvent pas assurer elles-mêmes la garde de leurs enfants.

Par ailleurs, les frais de garde des enfants ne doivent être déductibles qu’aussi longtemps que les enfants ont besoin d’une garde supplémentaire à celle de la famille et de l’école.

L’âge à partir duquel les enfants n’ont plus besoin d’être gardés dépend de la maturité des enfants. Cependant, pour des raisons d’harmonisation et pour des raisons administratives, on fixe une limite générale. Cette limite, à partir de laquelle les frais de garde des enfants par des tiers ne peuvent plus être déduits, serait fixée au 16e anniversaire de l’enfant mineur. Cet âge correspond en général à la fin de la scolarité obligatoire. Ne sont déductibles que les frais de garde par des tiers prouvés. Plus les enfants sont âgés, plus les frais de garde des enfants par des tiers ont tendance à diminuer. La déduction de ces frais de garde est

aménagée de façon anorganique et plafonnée à 12 000 francs par enfant et par année. Les frais de garde des enfants par des tiers sont également déductibles lorsque la garde est assurée par des membres de la famille, par exemple les grands-parents. En revanche, ces derniers doivent déclarer l’argent qu’ils ont ainsi gagné à titre de revenu.

Seuls les frais supplémentaires découlant de la garde des enfants par des tiers sont

déductibles. Les frais comme les frais de nourriture, qui auraient également été dépensés en cas de garde des enfants par leurs parents, ne donnent donc pas droit à la déduction.

Ad art. 213, al. 1, let. a, LIFD

Solution combinée

L’actuelle déduction pour enfants de 6100 francs est augmentée de 2000 francs et, donc,

portée à 8100 francs. Avec la déduction d’assurance pour les enfants de l’art. 212, al. 1,

2e paragraphe du tiret 2, de 700 francs qui a été supprimée, la déduction pour enfants

s’élève maintenant à 8800 francs par enfant (cf. art. 213, al. 1, let. a et 212, al. 1, 2e par. du 2e tiret, LIFD, ainsi que les montants actuels fixés par l’ordonnance sur la progression à froid). Si les parents sont séparés, seul un des parents peut en général faire valoir la

déduction pour enfants. La motion Parmelin (05.3319), que le Parlement a adoptée,

demande que les prescriptions légales soient modifiées de sorte à corriger l’inégalité de traitement fiscal frappant les contribuables divorcés ou séparés partageant l’autorité

parentale et la garde de leurs enfants. Cette motion demande que la déduction pour enfants soit accordée, si certaines conditions sont réunies, à chaque parent à hauteur de la moitié (voir ch. 5.2, notamment en ce qui concerne ces conditions).

Tandis que le texte législatif français prévoit aussi la déduction pour enfants pour les enfants majeurs qui suivent une formation scolaire ou une formation professionnelle, le texte législatif