Rapport explicatif

Consultation 2008/89: Dégrèvement des familles avec enfants · 38 pages

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Par cette réforme, le Conseil fédéral veut atteindre l’égalité de traitement entre les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants et ceux qui font garder leurs enfants par des tiers,

conformément au principe de l’imposition d’après la capacité économique. Ce faisant, il souhaite aider les familles à concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Il estime que la mesure la plus efficace dans ce domaine est l’introduction d’une déduction pour frais de garde des enfants aux échelons de la Confédération et des cantons.

3.2.3.2 Institution d’une déduction pour la garde des enfants

3.2.3.2.1 Droit en vigueur

La LIFD ne prévoit pas de déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers. Par contre, en vertu d’une disposition transitoire de la LHID, les cantons peuvent maintenir ou instituer, jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme de l’imposition du couple et de la famille, une déduction (sur les revenus imposables) pour les frais de garde des enfants pendant le travail des parents (art. 72c LHID). Actuellement, 24 cantons accordent des déductions conçues différemment pour les frais de garde des enfants par des tiers.

Le canton de Zoug accorde en outre une déduction forfaitaire pour les parents assurant euxmêmes la garde de leurs propres enfants. Deux motions portant sur ce sujet sont d’ailleurs en suspens (motion Haller 08.3896 «Impôt fédéral direct: déductions pour la garde des enfants par les parents et par des tiers» et motion Rotz 08.3890 «Pas de discrimination fiscale des familles assurant elles-mêmes la garde de leurs enfants». Ces motions vont plus loin que la proposition du Conseil fédéral en ce qui concerne le dégrèvement des familles avec enfants. Elles demandent en effet que les parents assurant eux-mêmes la garde de leurs enfants puissent également bénéficier d’une déduction appropriée pour leurs frais de garde. Le Conseil fédéral examine actuellement ces deux motions.

3.2.3.2.2 Aménagement possible et proposition du Conseil fédéral

On pourrait concevoir les frais de garde des enfants par des tiers comme des frais

d’acquisition du revenu (dépenses professionnelles). Dans le droit en vigueur, les frais effectifs peuvent toujours être déduits à titre de frais d’acquisition du revenu sans limitation ou sous forme de forfaits. Il n’est cependant pas exclu qu’une déduction pour la garde des enfants par des tiers soit plafonnée (p. ex. 18 000 francs) afin d’ignorer fiscalement les gardes somptueuses. Etant donné que seules les dépenses destinées à la réalisation du revenu de l’activité lucrative sont considérées comme des dépenses professionnelles, les parents incapables d’exercer une activité lucrative ou en formation ne pourraient pas faire valoir les frais de garde des enfants si la déduction pour enfants était aménagée comme une déduction des frais d’acquisition du revenu.

Bien que les frais de garde des enfants par des tiers soient étroitement liés à l’acquisition du revenu, ils ont toujours été considérés comme des frais professionnels non déductibles selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral et des tribunaux cantonaux. C’est le cas parce que ces frais ne sont pas en relation avec une activité lucrative concrète. Ils

constituent plutôt une condition pour qu’une activité lucrative en dehors du ménage puisse être exercée. Ce sont donc des dépenses typiques qui dépendent surtout de la situation personnelle du contribuable. En d’autres termes, il s’agit de frais fixes qui ne sont pas liés à une activité lucrative concrète exercée dans un lieu déterminé.

La déduction pour la garde des enfants devrait par conséquent être conçue comme une déduction anorganique. Ces déductions sont accordées pour certaines dépenses qui