Rapport explicatif

Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages

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question peut demander au Secrétaire général d’exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés (par. 4). L’Assemblée des Etats parties peut quant à elle recommander des mesures appropriées et adopter des procédures générales ou des mécanismes spécifiques pour clarifier la situation (par. 5 et 6).

Au cours des réunions des négociations sur l’article 8, les discussions ont porté sur deux points principaux : i) l’inclusion, sur le modèle de l’article 8 par. 5 de la Convention d’Ottawa, d’un paragraphe prévoyant la possibilité pour un Etat partie de proposer la convocation d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties et ii) l’inclusion d’un élément de vérification physique, tel que l’établissement des faits dans les procédures générales ou mécanismes spécifiques.

Bien que le point (i) n’ait pas fait l’objet de discussions intensives et semblait pouvoir faire l’objet d’un consensus, il n’a finalement pas été retenu. Quant au point (ii), des réserves ont été émises, notamment dans l’optique d’éventuelles implications avec des Etats non parties à la Convention. Une solution de compromis a toutefois pu être trouvée puisque l’article 8 par. 6 prévoit désormais que « l’Assemblée des États parties peut, en vue de clarifier le respect, y compris les faits adopter toute procédure générale ou mécanisme spécifique jugés nécessaires ».

6.10. Entrée en vigueur (art.17)

L’article 17 prévoit l’entrée en vigueur de la Convention le premier jour du sixième mois suivant le dépôt de la trentième ratification, acceptation, approbation ou adhésion. Lors des négociations, certains États ont soutenu la proposition de base, qui était de 20 ratifications, afin d’assurer une entrée en vigueur rapide. D’autres, se référant au critère de la crédibilité de la Convention ont avancé le chiffre de 40 ratifications.19 Finalement, la proposition de compromis de la Présidence à 30 ratifications a été acceptée.

La Convention est entrée en vigueur le 1eraoût 2010.

6.11. Relations avec les États non parties à la Convention (art.21)

Un aspect particulièrement critique et contesté des négociations à Dublin concernait la question de l’interopérabilité, c'est-à-dire de la collaboration militaire entre de futurs Etats parties à la Convention et leurs partenaires au sein d’alliances qui, selon toute vraisemblance, ne seraient pas engagées en faveur de la Convention dans un avenir proche mais pourraient, au contraire, recourir à des armes à sous-munitions interdites en vertu de l’article 1 dans le cadre d’opérations militaires conjointes. L’article 1 prévoyait l’interdiction d’assister d’autres Etats dans des activités proscrites par la Convention, et ce sans aucune exception.

Conformément à l’art. 21, les Etats parties sont tenus d’encourager les Etats non parties à adhérer à la Convention, à promouvoir les normes de celle-ci dans ces pays, ainsi qu’à décourager ces derniers d’utiliser des armes à sous-munitions (par. 1 et 2).

Cependant, le paragraphe 3 permet aux Etats parties de s’engager dans des coopérations et des opérations militaires avec des Etats non parties à la Convention qui utilisent des armes à sous-munitions. Cette disposition offre aux alliances militaires telles que l’Otan ou aux programmes de coopération comme le Partenariat pour la Paix et le Conseil de Partenariat Euro-Atlantique (PPP/CPEA) – et donc à la Suisse – des marges de manœuvre pour poursuivre leur coopération militaire internationale.

L’Etat partie lui-même reste dans tous les cas lié par l’interdiction de développer, de produire, d’acquérir, de stocker, de transmettre ou d’utiliser des armes à sous-munitions. Un Etat partie ne peut non plus demander à des partenaires d’utiliser de telles armes dans le cadre d’une opération commune, pour autant que le choix des munitions employées soit

19 Comme c’est la cas pour la Convention d’Ottawa. 26/39