Rapport explicatif

Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif

l’interdiction de soutenir une activité qui n’est pas autorisée aux termes de la Convention. Par financement, on comprend toute forme d’assistance financière, tant des crédits et des garanties bancaires que l’acquisition, pour son propre compte, d’instruments financiers de certaines entreprises. Cette définition inclut le financement indirect des armes interdites. Il s’agit en particulier d’éviter que la production d’armes illégales soit financée, par exemple, avec de l’épargne ou des fonds de caisses de pension provenant de Suisse.

Dans sa réponse du 2 septembre 2009, le Conseil fédéral a indiqué qu’une modification de la loi sur le matériel de guerre serait soumise aux Chambres fédérales en vue de la ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions. Mais il conviendra également, dans le cadre de ces travaux, de déterminer si les opérations de financement visées par les motions sont déjà intégrées dans la loi ou s’il y a lieu de le préciser dans la loi ou de compléter cette dernière en conséquence. En outre, le Conseil fédéral a indiqué dans sa prise de position qu’une éventuelle interdiction de financement des activités illégales en relation avec les armes à sous-munitions et les mines antipersonnel concernerait dans tous les cas exclusivement le financement direct (p. ex. crédits). Il ne serait en effet guère possible, ne serait-ce que pour des raisons purement pratiques, d’examiner avec des moyens raisonnables si, notamment, de l’argent placé dans des actions étrangères ne sert pas indirectement à financer une activité interdite par la loi sur le matériel de guerre.

Les deux chambres ont accepté les motions et les ont transmises au Conseil fédéral. Celui-ci a ainsi été chargé d’inscrire dans la loi, à l’occasion de la révision de la LFMG en vue de la ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions, une interdiction punissant le financement des transactions illégales de matériel de guerre.

L’exigence d’inscription d’une telle interdiction dans la LFMG se fonde sur l’hypothèse selon laquelle ladite loi ne contient pas de dispositions interdisant le financement d’activités ellesmêmes interdites en vertu de la LFMG. Or, cette hypothèse n’est pas pertinente. Tant les dispositions pénales concernant les infractions à l’interdiction des armes ABC (art. 34, al. 1, let. c LFMG) que celles concernant les infractions à l’interdiction des mines antipersonnel (art. 35, al. 1, let. c LFMG) punissent toute forme d’encouragement des actes eux-mêmes interdits. Le financement d’un acte concerné par l’interdiction devrait lui aussi être considéré comme une assistance. Pour cette raison, les normes existantes peuvent être conservées en l’état. En ce qui concerne l’inscription d’une interdiction du financement indirect basée sur la notion d’assistance et d’encouragement mentionnée à l’art. 1, let. c de la Convention, il faut préalablement souligner que ce concept n’est pas suffisamment défini dans le droit suisse ni dans le droit international. La CCM elle-même n’offre aucune définition. S’il ne devrait pas être contesté, dans le cadre d’une interprétation, que par « assistance », on entend notamment l’interdiction d’une participation, en connaissance de cause, au traitement financier d’une activité interdite par la Convention, la question se pose de savoir si cette interdiction doit également porter sur des formes de financement indirect, comme l’a suggéré la société civile après la signature de la Convention.

Ni les termes, ni le sens et le but de la Convention, qui vise principalement un renforcement du droit international humanitaire et la protection de la population civile, ne permettent de déduire une interdiction de financement indirect. Cette interprétation est également partagée par des acteurs majeurs du processus d’Oslo, à savoir la Norvège, l’Irlande, la Belgique et le Royaume-Uni.

Le Conseil fédéral s’est déclaré opposé à l’édiction par la Suisse d’une interdiction du financement indirect quoi qu’il en soit.

9.2.3. Exceptions et définitions dans la LFMG

Nonobstant l’interdiction générale des armes à sous-munitions et conformément à l‘article 3 par. 6 et 7 CCM, des exceptions permettant la conservation ou le transfert d’un nombre limité d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives à des fins bien précises devraient également être prévues au nouvel article 8 bisLFMG. Ces exceptions concernent la mise au point et la formation en matière de techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction,