Rapport explicatif

Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages

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définition des armes à sous-munitions universellement reconnue et donne en outre une définition des armes qui ne sont pas considérées comme des armes à sous-munitions selon des critères cumulatifs très précis.

La Convention contient également des dispositions sur la coopération et l’assistance internationales pour sa mise en œuvre, ainsi que sur l’assistance aux victimes (le terme de « victimes d’armes à sous-munitions » y est d’ailleurs définit de manière large). Elle prévoit aussi des mesures de transparence dans le cadre de sa mise en œuvre par les Etats, de même que l’obligation de prévoir des sanctions pénales sur le plan interne pour prévenir et réprimer toute activité contraire à ses dispositions. Enfin, la Convention comporte un article relatif aux relations avec les Etats non parties à celle-ci. Cet article (art. 21) couvre le problème de l’interopérabilité, c’est-à-dire les situations où des Etats opèrent entre eux dans le cadre d’alliances militaires tandis que leurs obligations juridiques diffèrent. Comme mentionné plus haut, cet article a fait l’objet d’âpres négociations et a constitué une des clefs pour parvenir à un consensus lors de la Conférence de Dublin.

5. Appréciation

5.1. Renforcement du droit international humanitaire

La nouvelle convention sur les armes à sous-munitions constitue un développement substantiel du droit international humanitaire qui vient renforcer le premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève, la Convention d’Ottawa, ainsi que les Protocoles II amendé et V annexés à la CCAC, respectivement, sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs et sur les restes explosifs de guerre. Les armes à sous-munitions feront désormais partie d’une catégorie d’armes illicites au regard de ce droit en raison des souffrances inacceptables qu’elles causent notamment à la population civile.

Même si elle relève du droit international humanitaire, la nouvelle convention contient des éléments de désarmement essentiels à son impact direct sur le terrain. La ratification de ce traité a pour conséquence que nombre d’États présents à Dublin doivent détruire l’intégralité de leurs stocks d’armes à sous-munitions.

De plus, le Processus d’Oslo et l’adoption de la CCM ont certainement contribué à redynamiser les discussions au sein de la CCAC à Genève puisque les grandes puissances militaires y négocient depuis fin 2007 un Protocole sur les armes à sous-munitions. Comme mentionné ci-dessus (cf. chap. 3.1. et 3.2.2.) la Suisse participe à ces négociations. En effet, au-delà du phénomène de stigmatisation que devrait créer la CCM, elle reste convaincue, pour des raisons humanitaires, de la nécessité de renforcer le régime juridique international afin que la majorité des stocks d'armes à sous-munitions dans le monde soit aussi soumise à des interdictions au niveau de leur utilisation et à d’autres visant à empêcher leur prolifération. Il est entendu que ces interdictions devraient être complémentaires à celles prévues par la CCM.

5.2. La Convention dans le cadre de la politique extérieure et de la politique de sécurité ainsi que de la politique en matière de maîtrise des armements et de désarmement de la Suisse

Les efforts en matière de désarmement, lesquels atténuent ou éliminent les conséquences humanitaires et socio-économiques de certaines armes ainsi que leurs effets sur la politique de la paix, sont une priorité de la politique extérieure de la Suisse. Celle-ci a pour objectif d’accroître la sécurité humaine dans des situations de conflit et d’après-conflit. En ratifiant la CCM, la Suisse renforcerait sa position dans un domaine dans lequel elle jouit d’ores et déjà d‘un important crédit et possède des compétences internationalement reconnues. Les effets des armes à sous-munitions ne sont pas uniquement d’ordre humanitaire : ils entravent le développement durable et économique et représentent un danger pour les troupes de maintien de la paix et les activités de promotion de la paix ; enfin, ils empêchent ou retardent le retour des personnes déplacées internes et des réfugiés en limitant considérablement la 18/39