Rapport explicatif
Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages
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L’article 2, paragraphe 2, exclut de la définition certains types de munitions. En effet, après la considération des termes et notions techniques, la discussion lors des négociations à Dublin s’est focalisée sur les types de munitions qui devraient être écartés de la définition d’armes à sous-munitions. La négociation du paragraphe 2 (c) de l’article 2 s’est ainsi avérée particulièrement délicate.17 Différentes caractéristiques des sous-munitions ont été passées en revue et analysées en fonction de leurs effets, en particulier de leurs conséquences humanitaires. Alors que le groupe d’États like-minded débattait de spécificités techniques telles que l’engagement d’une cible constituée d’un objet unique ou les systèmes d’autodestruction, les groupes africain et latino-américain ne reconnaissaient pas la nécessité de ce paragraphe 2 (c).
Une proposition de la Norvège d’ajouter aux caractéristiques déjà discutées des critères de poids (aussi bien dans l’en-tête du paragraphe 2 que dans le sous-paragraphe (c)) a constitué un premier tournant. En effet, la Norvège, qui bénéficiait d’une crédibilité considérable au vu de son rôle d’initiateur du Processus d’Oslo auprès des groupes africain et latino-américain, a réussi à convaincre certains États jusque-là opposés à un sousparagraphe (c) qu’avec l’introduction de la notion de poids, toutes les armes à sousmunitions utilisées à ce jour seraient interdites et le développement futur de sous-munitions fortement restreint. De plus, la quasi-totalité du groupe d’États like-minded soutenait l’approche cumulative des cinq critères proposés, soit :
- moins de 10 sous-munitions explosives par munition ;
- chaque sous-munition explosive pèse plus de 4 kg ;
- chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique18;
- chaque sous-munition explosive est équipée d’un mécanisme électronique d’autodestruction ;
- chaque sous-munition explosive est équipée d’un dispositif électronique d’autodésactivation.
Les munitions qui remplissent les caractéristiques ci-dessus ne sont donc pas qualifiées de sous-munitions et ne sont, dès lors, pas interdites par la Convention.
Il convient de noter que l’exclusion des armes à sous-munitions équipées de systèmes de guidage (dites « sensor-fuzed ») constituait pour la majorité des États like-minded – dont la Suisse – une condition sine qua non pour l’adoption de la CCM.
La Suisse s’est tout de suite prononcée en faveur de l’approche cumulative du sousparagraphe (c). Lors de l’introduction de critères de nombre et de poids, la Suisse a appelé à se concentrer sur des critères motivés par des intérêts humanitaires et non commerciaux. Lorsqu’elle a constaté que les groupes africain et latino-américain considéraient ces critères comme un renforcement de l’interdiction des armes à sous-munitions, la Suisse les a aussi acceptés.
6.4. Stockage et destruction des stocks (art.3)
Dans le cadre de la destruction exigée des stocks existants, la première mesure demandée consiste en un tri des armes à sous-munitions conservées en vue d’un emploi opérationnel, qui doivent être marquées aux fins de leur destruction (par. 1).
Le paragraphe 2 de l’article exige la destruction des stocks d’armes à sous-munitions dans un délai de huit ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat partie concerné. Si, dans des cas dûment justifiés, ce délai ne peut être respecté, une demande de
17 L’adoption des paragraphes 2 (a) et 2 (b) concernant l’exclusion des munitions conçues pour lancer des fumigènes, leurres ou autres artifices pyrotechniques ou pour produire des effets électriques ou électroniques n’a pas posé de problème particulier. 18 Comprend aussi les munitions appelées « point target » ou « sensor-fuzed ». 22/39