Rapport explicatif

Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages

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réunions, selon le barème, dûment ajusté, des quotes-parts au budget ordinaire des Nations Unies. Les coûts liés aux prestations particulières du dépositaire sont pris en charge par les Etats parties selon ce même barème.

Le Suisse ne devrait pas avoir de frais élevés à assumer compte tenu de la clef de répartition applicable et du nombre d’Etats parties, qui devrait être important. Ces frais devraient ainsi pouvoir être prélevés sur le budget ordinaire et les crédits-cadres existants des offices concernés.

6.12.5. Signature, ratification ou adhésion (art. 15 et 16)

Les articles 15 et 16 reproduisent, pour la Convention, les dispositions habituelles des traités internationaux sur la signature, la ratification et l’adhésion.

6.12.6. Application à titre provisoire (art. 18)

Selon l’article 18, les Etats peuvent déclarer, au moment de ratifier la Convention ou d'y adhérer, qu'ils appliqueront provisoirement l'article 1 jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention. La portée fondamentale des interdictions consacrées par l'article 1 (cf. chap. 6.2) est ainsi soulignée une nouvelle fois.

Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que les Etats qui n’ont pas formulé une déclaration au sens de l'article 18 de la Convention sont tenus, conformément à l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, de s'abstenir, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention, de toutes actions qui priveraient celle-ci de son objet et de son but.

6.12.7. Réserves (art. 19)

L'article 19 exclut la formulation de réserves portant sur les dispositions de la Convention.

6.12.8. Durée de la Convention et retrait (art. 20)

L'article 20 dispose que la Convention a une durée illimitée mais comporte des dispositions sur le retrait. Le paragraphe 3 stipule qu'un retrait ne prend pas effet aussi longtemps que l'Etat qui se retire est engagé dans un conflit armé. Cette disposition correspond à la règle consacrée par l'article 99 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949. Elle empêche que le droit international humanitaire cesse de s'appliquer précisément au moment où il revêt la plus grande importance.

6.12.9. Dépositaire et textes authentiques (art. 22 et 23)

L'article 22 désigne le Secrétaire général des Nations Unies comme dépositaire de la Convention. L'article 23 stipule que les textes, rédigés dans les six langues officielles des Nations Unies, sont également authentiques.

7. Conséquences de la ratification de la Convention

7.1. Conséquences pour la Confédération

Comme mentionné au chapitre 5.1, la CCM représente un développement substantiel du droit international humanitaire qui vient renforcer le premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève, la Convention d’Ottawa, ainsi que le Protocole II amendé sur les mines, pièges et autres dispositifs et le Protocole V sur les restes explosifs de guerre annexés à la CCAC. La Suisse ayant déjà une politique active et reconnue dans la mise en œuvre de ces instruments, la ratification de la CCM constituerait un signal positif par lequel elle marquerait sa volonté de contribuer à la lutte contre les armes à sous-munitions et ainsi renforcer sa politique humanitaire. La ratification de la CCM renforcerait en outre la Genève internationale en tant que centre international du désarmement et de l’aide humanitaire et permettrait de satisfaire aux attentes de la communauté internationale envers la Suisse et sa tradition humanitaire. La ratification de la CCM par la Suisse pourrait également contribuer à