Rapport explicatif

Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages

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6.12. Autres dispositions

6.12.1. Mesures nationales d’application (art. 9)

L’article 9 impose aux Etats parties de prendre toutes les mesures appropriées sur le plan national pour prévenir et réprimer les activités interdites par la Convention qui seraient commises par des personnes ou sur un territoire relevant de leur juridiction ou de leur contrôle.

Afin de répondre aux exigences de l’article 9, une modification de la Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) est nécessaire (cf. infra chap. 9).

6.12.2. Règlement des différends (art. 10)

En cas de différend entre deux Etats parties, ces derniers devront faire en sorte de régler ce problème par voie de négociation ou de tout autre moyen pacifique de leur choix, comme par exemple le recours à l’Assemblée des Etats parties ou à la Cour internationale de justice. Le contenu de l’article 10 correspond aux dispositions que de nombreux traités internationaux consacrent au règlement pacifique des différends.

6.12.3. Conférences et assemblées des Etats parties (art. 11 à 13)

Le Secrétaire général des Nations Unies peut convoquer des conférences ou assemblées sur différents objets automatiquement ou sur demande d’un ou plusieurs Etats parties. Les Etats non parties, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales, des organisations régionales, le CICR et des organisations non gouvernementales concernées peuvent y participer comme observateurs. Le règlement intérieur applicable doit déterminer la forme de leur participation.

L'article 11 dispose qu'une assemblée des Etats parties doit se tenir chaque année jusqu'à la première Conférence d'examen, pour traiter de toutes les affaires relatives à l'application ou à l'exécution de la Convention. Cette enceinte peut se prononcer sur des questions générales (par. 1, let. a à d), sur les demandes des Etats parties dans le cadre de l’application de la Convention en vertu des articles 8 à 10 de celle-ci (par. 1, let. e) et sur les demandes de prolongation du délai fixé pour l’enlèvement et la destruction des armes à sous-munitions (par. 1, let. f). La première Conférence d'examen décidera si et avec quelle fréquence se tiendront d'autres assemblées des Etats parties.

L'article 12 prévoit qu'une conférence d'examen doit avoir lieu cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Elle doit traiter du fonctionnement et de l'état de la Convention (par. 2, let. a) ainsi que de la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des Etats parties (par. 2, let. b); elle doit aussi se prononcer sur les demandes de prolongation du délai fixé pour l'enlèvement et la destruction des armes à sous-munitions (par. 2, let. c). D'autres conférences d'examen peuvent être demandées dans l'intervalle d'au moins cinq ans par un ou plusieurs Etats parties.

Enfin, selon l’article 13, tout Etat partie peut proposer des amendements à la Convention. Sur demande, et pour autant que la majorité des Etats parties y consente, le Secrétaire général des Nations Unies convoque une conférence d'amendement en sa qualité de dépositaire (par. 1). Cette conférence aura lieu, en règle générale, immédiatement après une assemblée des Etats parties ou une conférence d'examen (par. 3). Les amendements sont adoptés par une majorité des deux tiers des Etats parties votants (par. 4). Ils entrent en vigueur pour tous les Etats parties qui les ont acceptés dès que la majorité des Etats Parties ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire. Ils entreront par la suite en vigueur pour tout Etat partie le jour où celui-ci aura déposé son instrument d'acceptation (par. 5).

6.12.4. Coûts et tâches administratives (art. 14)

L’article 14 dispose que les coûts des assemblées et conférences des Etats parties sont pris en charge par les Etats parties, ainsi que par les Etats non parties prenant part à ces 28/39