Rapport explicatif
Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages
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toutes les victimes sans distinction selon la cause du handicap. La classification de « victimes d’armes à sous-munitions » dans l’article 2 destiné aux définitions laissait supposer une catégorisation ultérieure des victimes. Afin d’éviter un tel scénario, la Suisse a proposé d’insérer une clause spécifique de non-discrimination au sein de l’article 5 concernant l’assistance aux victimes. Les nombreuses négociations ont abouti à l’article 5 par. 2 let. e (cf. infra).
La notion de « communauté » a été longuement débattue au sein des différents fora de négociation. Certains pays, comme le Royaume-Uni, y étaient fortement opposés car ils craignaient de devoir élargir l’obligation de soutien à toutes les personnes ressortissantes du même pays que les victimes et résidant sur le territoire de celui-ci. Mais l’interprétation générale de la notion de « communauté » se réfère aux préceptes de base de la coopération internationale, c’est-à-dire l’assistance et le soutien aux efforts des pays affectés par la problématique et ne se réfère en aucun cas aux situations susmentionnées.
Art.5
Le résultat des négociations concernant l’assistance aux victimes a abouti à une disposition approfondie et détaillée contenue dans l’article 5 de la Convention.
Pendant la première phase des négociations, les pays du core group (en particulier la Nouvelle Zélande et l’Autriche) auraient voulu insérer dans le texte seulement les dispositions de base concernant l’assistance aux victimes et annexer par la suite un plan d’action plus détaillé et négocié pendant la première Conférence des Etats Parties. Lors de la dernière phase des négociations, la plupart des Etats latino-américains et africains, soutenu par la Suisse, étaient d’avis que l’option proposée aurait affaibli la substance puisqu‘un plan d’action n’a qu’une valeur politique et n’est pas juridiquement contraignant.
Dès le début du Processus d’Oslo, la Suisse a activement plaidé en faveur d’une approche non discriminatoire de toutes les victimes et a présenté un amendement du projet de l’article 5 à ce sujet. La proposition suisse d’inclure une clause spécifique de nondiscrimination entre les victimes d’armes à sous-munitions et les autres victimes de guerre ou personnes handicapées a été soutenue au départ par les Pays-Bas, la France et le CICR (même si seulement observateur dans le processus). Un courant contraire semblait toutefois provenir de la part des Etats latino-américains, soutenus par CMC (Cluster Munitions Coalition, la coalition des ONG contre les armes à sous-munitions). Leur position était motivée par la crainte de voir diminuer les fonds de la coopération internationale octroyés spécifiquement à la lutte contre les mines, armes à sous-munitions et autres restes explosifs de guerres. Finalement, la clause de non-discrimination fut adoptée par consensus (art.5 par. 2, let.e)
En outre, les Philippines et la Suisse, soutenue par le CICR, ont réussi à faire inclure une référence au droit international humanitaire au sein du paragraphe 1 de l’article 5 (dans le projet d’article, il y avait seulement une référence aux droits humains). Vu son rôle de dépositaire des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, cette référence revêtait une grande importance pour la Suisse.
Enfin, de grandes discussions concernant l’insertion d’une référence à la nouvelle Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées ont opposé le Saint-Siège et les pays du core group. Le Saint-Siège y était en effet fortement opposé en raison d’une allusion indirecte à la question de l’avortement. La Suisse s’est abstenue puisqu’elle n’a pas encore signé ladite Convention. Cette référence n'a finalement pas été incluse.
6.7. Coopération et assistance internationale (art.6)
L’article 6 souligne le droit de chaque Etat partie « de chercher à obtenir et de recevoir une assistance » dans le cadre de l’accomplissement de ses obligations au titre de la Convention (par. 1) ainsi que le droit de participer à l’échange aussi large que possible d’équipements et de renseignements scientifiques et technologiques concernant l’application de la Convention 24/39