Rapport explicatif
Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages
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longue tradition humanitaire. De manière générale, une ratification large et dans les plus brefs délais de la CCM pourrait contribuer à renforcer la stigmatisation de l’emploi d’armes à sous-munitions et ainsi contribuer à cette universalisation.
Avec la modification de la LFMG accompagnant la ratification de la Convention, la Suisse aura une législation exemplaire en matière d’interdiction d’armes causant de graves problèmes humanitaires. Aux côtés des armes nucléaires, biologiques et chimiques et des mines antipersonnel, les armes à sous-munitions seront ainsi bannies. De plus, le financement direct d’organismes produisant ces armes sera clairement interdit et poursuivi pénalement.
La Suisse continuera en outre ses efforts en matière de déminage humanitaire et d’assistance aux victimes.
10. Aspects juridiques
10.1. Constitutionalité
La constitutionalité de l’arrêté fédéral relatif à l’approbation de la Convention sur les armes à sous-munitions repose sur l’art. 54 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), aux termes duquel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération, ce qui implique la compétence de conclure des traités de droit international public. En vertu de l’art. 166 al. 2 Cst., l’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international. Or, dans le domaine ici considéré, aucune loi fédérale ni aucun traité ne prévoit une telle délégation en faveur du Conseil fédéral. La Convention doit donc être soumise à l’approbation du Parlement.
Aux termes de l’article 141, al. 1, let. d Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch.1), s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). La présente Convention peut être dénoncée en tout temps (art. 20) et ne prévoit pas l’adhésion à une organisation internationale. En revanche, elle contient des dispositions importantes dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales, au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., à savoir la modification de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre. Par conséquent, l’arrêté fédéral relatif à l’approbation de la Convention sur les armes à sous-munitions est soumis au référendum facultatif de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. L’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de loi liées à la mise en œuvre de la Convention en vertu de l’art. 141a, al. 2 Cst.
La présente convention a un contenu essentiel nouveau, puisqu’il n’existe pas de traités comparables existants, et implique une adaptation du droit suisse qui ne peut être considérée comme mineure. Pour ces raisons, une consultation se justifie au regard des lignes directrices de la Chancellerie fédérale en la matière.
Enfin, la présente convention mise en consultation est sous sa forme définitive, puisqu’elle a déjà été signée par la Suisse. La consultation répond au but visé à l’art. 2 de la Loi sur la consultation (LCo)31 en ce qu’elle fournit des indications quant à son acceptation politique.
31 RS 172.061 37/39