Rapport explicatif

Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

1, let. b.) ou de favoriser l’accomplissement de tels actes (par. 1, let. c). Il faut relever que ces deux dispositions n’existent pas dans l’article 8 LFMG sur les mines antipersonnel bien que des sanctions pénales soient prévues sur ces deux points, tant pour les armes ABC que pour les mines antipersonnel. En effet, selon les articles 34 (armes ABC) et 35 (mines antipersonnel) LFMG, sont également punissables les personnes qui incitent quiconque à commettre ou favorisent l’accomplissement des actes mentionnés ci-dessus. L’article 8 LFMG comporte donc une lacune qui ne s’explique pas et que le législateur n’a guère voulue. Il conviendrait d'y remédier dans le cadre d'un projet ultérieur de modification de la LFMG.26

A l’heure actuelle, la LFMG ne comporte pas de dispositions similaires pour les armes à sous-munitions. L’article 9 CCM prévoyant la prise de mesures d’application nationales pour mettre en œuvre la Convention, y compris l’imposition de sanctions pénales pour prévenir et réprimer les activités contraires à celle-ci, la LFMG doit être modifiée en conséquence.

Avec ces modifications, la législation suisse sera en conformité avec les obligations prévues par la Convention.

9.2. Modifications proposées

9.2.1. Introduction d’un nouvel art. 8bis et d’un art. 35bis LFMG

Afin de se conformer à ses obligations en vertu de la CCM, la Suisse doit, en la ratifiant, prendre les mesures législatives appropriées pour sa mise en œuvre. Concrètement, il conviendrait d’inclure un nouvel article 8bisau chapitre 2 de la LFMG, qui stipule une interdiction des armes à sous-munitions, ainsi qu’un article 35bisformulant les dispositions pénales correspondantes. Par leur structure, ces deux articles s’inspirent des dispositions relatives aux armes ABC (art. 7 et 34).

En ce qui concerne les dispositions en matière de prohibition, un premier paragraphe devrait prévoir l’interdiction des armes à sous-munitions conformément aux obligations générales et au champ d’application de la Convention. A ce titre, la structure des articles 7 par. 1, let. a. et art. 8 par. 1 peut être reprise par analogie pour les armes à sous-munitions.27 En revanche, il faut encore préciser dans l’article 8bis que l’interdiction des armes à sous-munitions s’applique mutatis mutandis aux petites bombes explosives qui sont conçues pour être dispersées ou libérées par un disperseur fixé sous un aéronef, conformément à l’article 1, par. 2 CCM.

Outre l’interdiction générale des armes à sous-munitions, le premier paragraphe de l’article 8bisdevrait également prévoir des dispositions similaires à l'article 7, par. 1, let. b et c LFMG, visant à interdire l’incitation à commettre des actes contraires à cette interdiction générale ou de favoriser l’accomplissement de tels actes. De telles dispositions vont dans le sens de l'article 1, par. 1, let. c CCM.

Le nouvel art. 8bislet. b et c interdira donc différentes formes de réalisation indirecte des actes décrits à la let. a, tenant ainsi compte de l’exigence d’une interdiction globale. La notion d’assistance (concept de la LFMG) des actes interdits a entraîné, après la signature de la Convention, des débats concernant leur interprétation correcte.

9.2.2. La question du financement dans la LFMG

Les motions de contenu identique soumises le 11 juin 2009 « Contre le financement des armes interdites » de la Conseillère aux Etats Maury-Pasquier (09.3618) et du Conseiller national Hiltpold (09.3589) demandent, dans le cadre de la ratification de la CCM, l'inscription, dans la LFMG, d’une disposition interdisant le financement d’armes qui ne sont pas autorisées en vertu de cette même loi. Ces motions s’appuient en particulier sur

26 Les modifications de la LFMG proposées dans le cadre du présent rapport ne concernent que les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la CCM. 27 Ces articles interdisent « de développer, de fabriquer, de procurer à titre d’intermédiaire, d’acquérir, de remettre à quiconque, d’importer, d’exporter, de faire transiter, d’entreposer (…) ou d’en disposer d’une autre manière » des armes ABC et, respectivement, des mines antipersonnel. 34/39