Rapport explicatif

Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages

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base bilatérale.

Dans le cadre de la Stratégie anti-mines de la Confédération 2008-2011, la Suisse participe déjà aux efforts de déminage humanitaire (mines et restes explosifs de guerre, y compris les restes d’armes à sous-munitions non explosés) et d’assistance aux victimes. Le renforcement de la protection de la population civile face aux conséquences humanitaires des mines et restes explosifs de guerre, le nettoyage des zones affectées, l’aide aux victimes et la prévention figurent comme objectifs de cette stratégie. L’engagement de la Suisse comprend aussi bien des activités politiques et diplomatiques que des contributions financières, personnelles et matérielles aux programmes de déminage et d’assistance aux victimes. Ces activités contribuent déjà à réduire l'impact humanitaire des armes à sousmunitions sur les populations civiles.

Conformément aux objectifs de la Stratégie anti-mines, la Suisse engage environ 16 millions de francs suisses par année dans des projets d’action contre les mines et les restes explosifs de guerre. Elle remplit ainsi déjà les dispositions de l'article 6. Concrètement, le DDPS engage environ 4 millions de francs suisses au travers de la mise à disposition de personnel, d’expertise et d’équipement spécifique pour les programmes de déminage de l’ONU, des Etats concernés ou des organisations actives dans des programmes anti-mines. De son côté, le DFAE engage jusqu’à 6 millions de francs suisses répartis notamment dans des programmes d’assistance aux victimes, de déminage, de plaidoyer et d’éducation à la réduction des risques. La Confédération octroit en outre une contribution de base de 8 millions de francs suisses par an au CIDHG, qui œuvre à l’élimination des mines antipersonnel et à la réduction de l’impact humanitaire des autres mines terrestres et des restes explosifs de guerre. Jusqu’en 2009, le DDPS et le DFAE ont assuré conjointement ce financement. A partir de 2011, la responsabilité sera entièrement à la charge du DFAE..

8. Liens avec le programme de la législature

La ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions n’est pas annoncée dans le rapport sur le programme de la législature 2007-2011.24 Au moment où ce programme a été établi, il n’était en effet pas possible de prévoir si la Convention serait adoptée et, le cas échéant, à quel moment elle le serait.

9. Modification de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre

9.1. Présentation de l’objet

La loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG), en vigueur depuis le 1eravril 1998, a pour but de « veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d’une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense » (art. 1 LFMG). Le projet de cette loi avait été élaboré à l’époque en parallèle à l’initiative populaire « Pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre. »25 Il constituait ainsi un contre-projet indirect à cette initiative. L’objectif consistait à réviser la loi fédérale du 30 juin 1972 sur le matériel de guerre alors en vigueur, dans le but d’en combler les lacunes et d’établir une certaine compatibilité avec l’ordre juridique d’Etats comparables à la Suisse, ainsi qu’avec les règles de conduite de la communauté internationale. Cette révision devait aussi faciliter la collaboration de l’industrie suisse avec ses partenaires étrangers.

Le chapitre 2 de la LFMG concerne l’interdiction de certaines armes, en l’occurrence, les armes nucléaires, biologiques et chimiques (armes ABC, art. 7) ainsi que les mines antipersonnel (art. 8). Il est ainsi interdit de développer, de fabriquer, de procurer à titre d’intermédiaire, d’acquérir, de remettre à quiconque, d’importer, d’exporter, de faire transiter ou d’entreposer de telles armes, ou d’en disposer d’une autre manière. L’article 7 LFMG prévoit en outre l’interdiction d’inciter quiconque à commettre les actes susmentionnés (par.

24 FF 2008 639. 25 Rejetée le 8 juin 1997 par 77,5 % des votants. 33/39