Rapport explicatif

Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages

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justifier leur utilisation.

Par ailleurs, certains Etats font valoir que l’emploi d’armes à sous-munitions (et de munitions à dispositif de recherche) renforce la sécurité de leurs soldats en permettant d’attaquer des objectifs avec moins de matériel et de personnel.

5.5. Effet stigmatisant

L’interdiction globale des mines antipersonnel durant la seconde moitié des années 1990 a entraîné une stigmatisation générale de ce type d’armement. Bien au-delà du cercle des Etats parties, des forces armées se sont vu retirer toute légitimité quant à l’emploi de mines antipersonnel. On peut même évoquer une forme de condamnation ; de ce fait, un lien s’établit entre l’utilisation de mines antipersonnel et le prix politique ou les dommages qu’elle entraîne à différents niveaux et dans différents milieux.

Dans ce contexte, ce sont la stigmatisation ainsi qu’une véritable condamnation qui sont recherchées à travers l’interdiction des armes à sous-munitions ; tout comme pour l’utilisation des mines antipersonnel, le lien doit exister entre emploi des armes à sousmunition et dommage politique. Cette stigmatisation serait déjà à l’œuvre, comme semble le montrer le conflit qui a éclaté entre la Géorgie et la Russie en août 2008 : les deux parties en conflit se sont mutuellement accusées d’avoir fait usage d’armes à sous-munitions et ont immédiatement démenti leur emploi.

Comme l’indiquent également les expériences réalisées avec l’interdiction des mines antipersonnel, l’effet stigmatisant n’empêchera pas totalement à lui seul l’utilisation d’armes interdites. A ce jour, les mines antipersonnel sont encore utilisées par des acteurs gouvernementaux et surtout non-gouvernementaux.16 On peut donc penser que la condamnation des armes à sous-munitions réduira certes leur utilisation à l’échelle mondiale, mais ne parviendra pas à y mettre un terme définitif.

5.6. Assistance aux victimes

Les dispositions de la Convention concernant l’assistance aux victimes (préambule, art. 2, par.1 et art. 5) représentent un modèle en la matière. La coopération internationale en est renforcée et la mention d’assistance aux communautés permet d’avoir une base juridique pour le développement de programmes consolidés et non discriminatoires.

L’article 5 prévoit des obligations pour les Etats responsables, qui ont pour but d’améliorer l’impact et la coordination de l’assistance aux victimes. L’élaboration d’un plan et d’un budget nationaux, la nomination d’un point focal sont toutes des dispositions pratiques qui visent à faciliter la mise en œuvre des normes générales.

La ratification d’un tel instrument permettrait à la Suisse non seulement de participer à l’évolution de l’interprétation de ces dispositions fondamentales pour l’amélioration des conditions des personnes plus vulnérables mais aussi de mieux coordonner au niveau international la mise en œuvre de sa politique de coopération.

5.7. Interdiction du financement

Selon les termes de la Convention (art. 1 let. c), tout acte consistant à assister une activité interdite en vertu de la Convention est proscrit. Sous l’impulsion de la société civile, la notion d’assistance évoquée à l’art. 1 let. c de la Convention a suscité des débats à différents niveaux après son adoption concernant l’interprétation correcte de ce terme et les actes qu’il recouvre. Ce point sera abordé plus en détails au paragraphe 6.2 ci-après.

16 Voir également International Campaign to Ban Landmines (ICBL) : Landmine Monitor Report 2009. Toward a mine-free world, Ottawa : Mines Action Canada, 2009. 20/39