Rapport explicatif
Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages
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(par. 3).
Les Etats parties ont en outre certaines responsabilités, lorsqu’ils sont en mesure de le faire, pour fournir une assistance technique, matérielle et financière aux Etats parties affectés par les armes à sous-munitions. Ils s’engagent par ailleurs à ne pas imposer de restrictions indues à la fourniture et à la réception, à des fins humanitaires, d’équipements de dépollution ou autre, ainsi qu’à des renseignements technologiques relatifs à ces équipements (par. 2).
Chaque Etat partie en mesure de le faire doit notamment fournir une assistance en matière d’éducation à la réduction des risques, de dépollution et de destruction des restes d’armes à sous-munitions et de destruction des stocks de ces armes (par. 4 à 6). Ces Etats doivent également fournir une assistance aux victimes des armes à sous-munitions et contribuer au redressement économique et social nécessaire suite à l’emploi de ces armes dans les Etats parties affectés (par. 7 et 8). Afin de faciliter la fourniture de l’assistance, les Etats parties en mesure de le faire peuvent en outre alimenter des fonds d’affectation spéciale pertinents (par. 9).
L’assistance peut s’opérer soit bilatéralement soit par le biais d’organisations régionales, nationales, non gouvernementales ou internationales, en particulier par le biais de l’ONU (par. 2).
Le paragraphe 10 de l’article 6 prévoit les mesures que devrait prendre un État bénéficiaire de l’assistance pour faciliter la mise en œuvre de cette assistance, par exemple en accordant des régimes favorables de visas pour le personnel international impliqué dans les programmes d’assistance. Lors des négociations sur l’article 6, ce paragraphe s’est heurté à l’opposition de la majorité des États concernés, qui y voyaient une atteinte à leur souveraineté. Avec l’aide du Canada, un langage moins incisif a finalement pu être accepté par tous. La Suisse a plaidé pour que les lois nationales ainsi que les meilleures pratiques internationales soient respectées.
L’article 6 prévoit encore que, dans le but d’élaborer un plan d’action national, chaque Etat partie peut demander de l’aide aux organismes des Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres Etats parties ou à d’autres institutions intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes (par. 11). Enfin, les Etats contributeurs et les Etats bénéficiaires doivent coopérer « en vue d’assurer une mise en œuvre rapide et intégrale des programmes d’assistance convenus » (par. 12).
6.8. Mesures de transparence (art.7)
Selon l’article 7, les Etats parties doivent soumettre au Secrétaire général des Nations Unies des rapports réguliers sur divers points liés aux engagements pris (p. ex. le type et le nombre d’armes à sous-munitions détruites, l’étendue et la localisation des zones contaminées par des armes à sous-munitions, l’état des programmes de dépollution, les mesures prises pour l’éducation à la réduction des risques, l’assistance aux victimes, etc.). Ces mesures de transparence ont pour but de favoriser et de contrôler le respect de la Convention.
Le premier de ces rapports doit être remis au Secrétaire général au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat concerné.
6.9. Aide et éclaircissements relatifs au respect des dispositions de la Convention (art. 8)
Le principe de base de l’article 8 est que les Etats doivent se consulter et coopérer (par. 1). Les diverses étapes de la vérification débutent par une demande d’éclaircissements qu’un ou plusieurs Etats adressent au Secrétaire général des Nations Unies (par. 2). Si aucune réponse satisfaisante n’est fournie, l’Etat demandeur peut soumettre l’affaire à la prochaine Assemblée des Etats parties (par. 3). En attendant la tenue de cette Assemblée, l’Etat en