Rapport explicatif
Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages
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6. Commentaire
Les chapitres 6.1 à 6.11 détaillent les articles centraux de la Convention. Il s’agit de ceux qui ont provoqué le plus de discussions lors des négociations. Le chapitre 6.12 passe en revue les autres dispositions de la Convention.
6.1. Préambule
La question de l’assistance aux victimes est mentionnée dans trois paragraphes du préambule. Ces derniers reconnaissent l’entière réalisation des droits des victimes d’armes à sous-munitions et leur dignité inhérente. En outre, la nécessité d’avoir une approche qui tienne compte des différentes sensibilités liées au genre et à l’âge est clairement soulignée de même que la nécessité de prendre en considération les besoins spéciaux des groupes plus vulnérables.
6.2. Obligations générales et champ d’application (art.1)
L’article 1 de la CCM contient une interdiction absolue des armes à sous-munitions. L’utilisation, le développement, la production, l’acquisition, le stockage, la conservation ou le transfert d’armes à sous-munitions sont prohibés en toute circonstance, de même que l’assistance, l’encouragement ou l’incitation de quiconque à s’engager dans des activités contraires à la Convention. Cette interdiction inclut la vente, à des Etats ou à des groupes, de stocks nationaux d’armes à sous-munitions.
Des exceptions spécifiques sont prévues en matière de rétention d’un petit nombres d’armes à sous-munitions à des fins d’entraînement et de recherche en matière de techniques d’enlèvement ou de destruction de même qu’à des fins de développement de contremesures à l’article 3 (cf. infra, chap. 6.4.).
Pour les États préoccupés par la question de l’interopérabilité, le paragraphe 1, let. b et let. c posait problème puisqu’il interdit, respectivement, « de stocker, conserver ou transférer à quiconque directement ou indirectement des armes à sous-munitions » (par. 1, let. b) et d’assister d’autres Etats dans « toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la (…) Convention » (par. 1, let. c). Ce point a toutefois été réglé par un article spécifique consacré aux relations avec les Etats non parties à la Convention (art. 21). Celui-ci sera traité ci-après au chapitre 6.11.
La notion d’assistance ou d’encouragement formulée à l’art. 1 let. c de la Convention n’est pas définie plus précisément dans le droit suisse, ni dans le droit international. S’il ne devrait pas être contesté, dans le cadre d’une interprétation, que la notion d’encouragement comprend notamment l’interdiction d’une participation active au traitement financier d’une activité interdite en vertu de la Convention, la question se pose de savoir si cette interdiction doit également porter sur des formes de financement indirect, comme l’a suggéré la société civile après la signature de la Convention. Le sens et le but de la Convention, qui vise principalement un renforcement du droit international humanitaire et la protection de la population civile, ne permettent pas de déduire une interdiction de financement indirect. Cette interprétation est également partagée par des représentants majeurs du processus d’Oslo, à savoir la Norvège, l’Irlande, la Belgique et le Royaume-Uni (voir également chapitre 9.2.2 ci-après).
6.3. Définitions (art.2)
L’article 2 commence avec une définition de « victimes d'armes à sous-munitions» . Cet aspect sera traité ci-dessous dans le cadre du chapitre 6.6. sur l'assistance aux victimes.
L'article 2 définit divers termes techniques et notions utilisés dans la Convention. Il décrit les armes à sous-munitions comme « une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes et comprend ces sous-munitions explosives. » Cette définition couvre la grande majorité des armes à sous-munitions qui ont été produites et utilisées à ce jour.