Rapport explicatif

Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages

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11. Annexe : Projet de modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)

Loi fédérale sur le matériel de guerre Projet

(LFMG)

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du .....................

arrête:

I La loi sur le matériel de guerre32 est modifiée comme suit:

Art. 8bisArmes à sous-munitions

1Il est interdit:

a. de développer, de fabriquer, de procurer à titre d’intermédiaire, d’acquérir, de remettre à quiconque, d’importer, d’exporter, de faire transiter, d’entreposer des armes à sous-munitions ou d’en disposer d’une autre manière;

b. d’inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;

c. de favoriser l’accomplissement d’un acte mentionné à la let. a.

2L'al.1 s'applique, mutatis mutandis, aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.

3Nonobstant les obligations générales découlant de l’al. 1, sont permis la conservation ou le transfert d’un certain nombre d'armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives pour la mise au point de techniques de détection des armes à sousmunitions et des sous-munitions explosives, de déminage ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, et pour la formation à ces techniques, de même que pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions. Le nombre de ces armes ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

4Le terme arme à sous-munitions désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives. Il ne désigne pas:

a. une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne;

b. une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques;

c. une munition qui, afin d’éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes:

i. chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives;

ii. chaque sous-munition explosive pèse plus de quatre kilogrammes;

iii. chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique;

iv. chaque sous-munition explosive est équipée d’un mécanisme électronique d’autodestruction;

v. chaque sous-munition explosive est équipée d’un dispositif électronique d’autodésactivation;

5On entend par "sous-munition explosive" une munition classique qui, pour réaliser sa fonction, est dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions et est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci;

32 RS 514.51; RO 1998 794