Rapport explicatif

Consultation 2008/93: Ratification de la Convention du 30 mai 2008 sur les armes à sous-munitions et modification de la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, Rapport explicatif pour la procédure de consultation · 39 pages

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ou le développement de contre-mesures de ces armes. Une fois encore, la structure de l’article 8 par. 2 LFMG sur les mines antipersonnel pourrait être repris, avec une adaptation concernant l’exception en matière de développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions (il n’existe en effet pas d’exception similaire pour les mines antipersonnel).28

Le nouvel article 8 bisdevrait en outre comporter une définition des termes pertinents employés, reprise de l’article 2 CCM. Seraient ainsi définis les termes « d’arme à sousmunitions » selon l’article 2 par. 2 CCM, de « sous-munition explosive » (art. 2 par. 3 CCM), de « mécanisme d’autodestruction » (art. 2 par. 9 CCM), « d’autodésactivation » (art. 2 par. 10 CCM), de « petite bombe explosive » (art. 2, par. 13 CCM) et de « disperseur » (art. 2 par. 14 CCM).

Selon ces définitions, ne seront pas considérées comme armes à sous-munitions les munitions conçues pour lancer des artifices éclairants ou pyrotechniques, des fumigènes, des leurres ou conçues exclusivement à des fins de défense anti-aérienne, de même que les munitions conçues pour produire des effets électriques ou électroniques. Les munitions équipées de systèmes de guidage (« sensor fused ») tomberont également hors du champ de la définition « d’arme à sous-munitions » (cf. supra chap. 6.3.).

Outre le chapitre 2, le chapitre 6 LFMG sur les dispositions pénales doit faire l’objet d’un amendement afin de prévoir des sanctions pénales aux infractions au nouvel article 8 bis. Un nouvel article 35bisintitulé « Infractions à l’interdiction des armes à sous-munitions » devrait ainsi être inséré en se basant sur les dispositions existantes pour les armes ABC et les mines antipersonnel (art. 34 et 35 LFMG). Avec ce nouvel article 35bis, les personnes ayant intentionnellement enfreint l’interdiction décrite au nouvel article 8bispar. 1 seront punies d'une peine privative de liberté de dix ans au plus. Cette peine pourra en outre être assortie d’une amende allant jusqu’à 5 millions de francs. Les personnes ayant agi par négligence se verront infliger soit une peine privative de liberté de douze mois au plus, soit une amende de 500 000 francs au maximum.

A travers ces dispositions, la Suisse remplira les conditions mentionnées à l’art. 9 de la Convention.

Enfin, il convient de noter que, contrairement aux articles 34 et 35 LFMG, les termes de "réclusion" et "d'emprisonnement" sont remplacés par celui de "peine privative de liberté" dans le nouvel article 35bis. Cette modification a pour but d'harmoniser le nouvel article 35bis LFMG avec le nouveau code pénal suisse (CPS).29 Dans la mesure où le présent projet de modification de la LFMG ne concerne que la mise en oeuvre de la CCM,30 il conviendra d'harmoniser également les articles 33 à 35 LFMG avec le CPS dans le cadre d'un projet distinct.

9.3. Commentaire

L’adoption de la CCM constitue un pas important vers la résolution du problème humanitaire causé par les armes à sous-munitions. L’interdiction générale de ces armes et les obligations qu’elle contient, notamment en matière de dépollution des zones affectées, d’assistance aux victimes et de coopération internationale, sont renforcées par des mesures de transparence et de mise en œuvre qui devraient être efficaces.

Mais pour que la Convention soit mise en œuvre de manière effective sur le terrain, des efforts doivent être accomplis en vue de son universalisation. La ratification de la Suisse constituerait un pas dans cette direction, d’autant plus important qu’elle est réputée pour sa

28 Art. 8 par. 2 LFMG : « Nonobstant les obligations générales découlant de l’al. 1, sont permis la conservation ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées. » 29 RS 311.0 30 cf. supra note 26. 36/39