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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
e) l’ENF n’exerce pas encore d’activité et n’en a jamais exercé
précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s’appliquer à l’ENF après expiration d’un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;
f) l’ENF n’était pas une Institution financière durant les cinq années
précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d’une Institution financière;
g) l’ENF se livre principalement au financement d’Entités liées qui ne sont
pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une Institution financière; ou
h) l’ENF remplit toutes les conditions suivantes:
i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une organisation professionnelle, une association patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social;
ii. elle est exonérée d’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence;
iii. elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;
iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’ENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des Entités à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’ENF ou à titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par l’ENF; et
v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’ENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l’ENF ou à l’une de ses subdivisions politiques.
E. Divers
1. L’expression «Titulaire de compte» désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un Compte financier par l’Institution financière