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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

des champs comprenant tous les renseignements décrits à l’alinéa C(3) et permettent d’en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n’est requise. Si ces données ne contiennent pas tous ces renseignements, l’Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d’examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n’y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l’Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices décrits à l’alinéa B(2):

a) les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le

compte;

b) la convention la plus récente ou le document d’ouverture de compte le

plus récent;

c) la documentation la plus récente obtenue par l’Institution financière

déclarante en application des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment ou pour d’autres raisons légales;

d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et

e) tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en

cours de validité.

3. Exception lorsque les bases de données contiennent suffisamment de renseignements. Une Institution financière déclarante n’est pas tenue d’effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites à l’alinéa C(2) si ses informations susceptibles d’être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants:

a) le statut de résidence du Titulaire du compte;

b) l’adresse de résidence et l’adresse postale du Titulaire du compte qui

figurent au dossier de l’Institution financière déclarante;

c) le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui

figure(nt) au dossier de l’Institution financière déclarante;

d) dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un

éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’Institution financière déclarante ou d’une autre Institution financière);

e) une éventuelle adresse portant la mention «à l’attention de» ou «poste

restante» pour le Titulaire du compte; et

f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d’une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, l’Institution financière déclarante est tenue de traiter comme Compte déclarable tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle