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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement restitué au client; et
ii. à compter du [xx/xx/xxxx] ou avant cette date, l’Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées dans le paragraphe C de la section VII concernant la conversion monétaire. À cette fin, excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables à des transactions contestées mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.
g) Tout autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux alinéas C(17)(a) à (f) et qui est défini en droit interne en tant que Compte exclu, à condition que ce statut ne va pas à l’encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration.
D. Compte déclarable
1. L’expression «Compte déclarable» désigne un compte détenu par une ou
plusieurs Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, à condition d’être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable visées par les sections II à VII.
2. L’expression «Personne devant faire l’objet d’une déclaration» désigne une
Personne d’une Juridiction soumise à déclaration autre que: (i) toute société dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; (ii) toute société de capitaux qui est une Entité liée à une société de capitaux décrite au point (i); (iii) une Entité publique; (iv) une Organisation internationale; (v) une Banque centrale; ou (vi) une Institution financière.
3. L’expression «Personne d’une Juridiction soumise à déclaration» désigne
une personne physique ou une Entité établie dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu du droit fiscal de cette juridiction, ou la succession d’un défunt qui résidait dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu’une société de personnes, une société en commandite simple ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence à des fins fiscales doit être considérée comme établie dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.
4. L’expression «Juridiction soumise à déclaration» désigne une juridiction (i)
avec laquelle un accord est conclu qui prévoit l’obligation de fournir les