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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
C. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l’Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que l’auto-certification initiale est inexacte ou n’est pas fiable, cette Institution financière déclarante ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une auto-certification valide qui précise l’adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.
Section V: Procédures de diligence raisonnable pour les Comptes d’entités préexistants
Les procédures suivantes s’appliquent afin d’identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d’entités préexistants.
A. Comptes d’entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l’Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l’égard de tous les Comptes d’entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé n’excède pas 250 000 USD au 31 décembre [xxxx] n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n’excède pas 250 000 USD au dernier jour de toute année civile ultérieure.
B. Comptes d’entités soumis à examen. Un Compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède 250 000 USD au 31 décembre [xxxx] et un Compte d’entité préexistant dont le solde n’excède pas 250 000 USD au 31 décembre [xxxx] mais dépasse le seuil de 250 000 USD au dernier jour de toute année civile ultérieure doivent être examinés en appliquant les procédures décrites au paragraphe D.
C. Comptes d’entités pour lesquels une déclaration est requise. S’agissant des Comptes d’entités préexistants visés au paragraphe B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables.
D. Procédures d’examen relatives à l’identification des Comptes d’entités pour lesquels des déclarations sont requises. Pour les Comptes d’entités préexistants décrits au paragraphe B, l’Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d’examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration:
1. Déterminer si l’Entité est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration.
a) Examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le Titulaire du compte est résident d’une Juridiction