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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

rendus à l’Entité publique, à l’Organisation internationale ou à la Banque centrale.

8. L’expression «Émetteur de carte de crédit homologué» désigne une

Institution financière qui satisfait aux critères suivants:

a) l’Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu’elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu’un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et

b) à compter du [xx/xx/xxxx] ou avant cette date, l’Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées dans le paragraphe C de la section VII concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables à des transactions contestées mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

9. L’expression «Organisme de placement collectif dispensé» désigne une

Entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif, à condition que les intérêts dans cet organisme soient détenus en totalité par des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration sauf une ENF passive avec des personnes qui en assurent le contrôle qui ne sont pas des Personnes reportables.

Une Entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif n’échappe pas au statut d’Organisme de placement collectif dispensé visé à l’alinéa B(9) du simple fait que l’organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur, dès lors que:

a) l’organisme de placement collectif n’a pas émis et n’émet pas de titres matériels au porteur après le [xx/xx/xxxx];

b) l’organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession;

c) l’organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable prévues par les sections II à VII et communique tous les renseignements qui doivent être communiqués concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et

d) l’organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le [xx/xx/xxxx].

C. Compte financier