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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte;

5. dans le cas d’un Compte conservateur:

a) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et

b) le produit brut total de la vente ou du rachat d’Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

6. dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et

7. dans le cas d’un compte qui n’est pas visé par l’alinéa A(5) ou (6), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.

B. Les renseignements communiqués doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

C. Nonobstant l’alinéa A(1), s’agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le NIF ou la date de naissance n’ont pas à être communiqués s’ils ne figurent pas dans les dossiers de l’Institution financière déclarante et si son droit interne ne l’oblige pas à se procurer ces renseignements. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ces Comptes ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.

D. Nonobstant l’alinéa A(1), le NIF n’a pas à être communiqué si (i) la Juridiction soumise à déclaration concernée n’a pas émis de NIF ou si (ii) le droit interne de la Juridiction soumise à déclaration concernée n’impose pas le recueil des NIF émis par celle-ci.

E. Nonobstant l’alinéa A(1), le lieu de naissance n’a pas à être communiqué sauf si l’Institution financière déclarante est par ailleurs tenue par son droit interne de se procurer et de communiquer ce renseignement et si le lieu de naissance figure dans les données conservées par l’Institution financière déclarante et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique.