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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

elle affirme être résidente, soit la juridiction dans laquelle l’Entité a été constituée ou dont le droit la régit.

d) Tout état financier révisé, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières.

Section IX: Mise en œuvre effective

A. Une juridiction doit avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:

1. règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d’adopter des pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable;

2. règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer l’exécution de ces procédures, et mesures adéquates en vue de se procurer ces registres;

3. procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; procédures administratives destinées à effectuer un suivi auprès d’une Institution financière déclarante lorsque des comptes non documentés sont signalés;

4. procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis en droit interne en tant qu’Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale; et

5. mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect.