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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
aux alinéas B(2)(a) à (e) ne sont identifiés pour le Titulaire du compte, l’Institution financière déclarante doit, dans l’ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite à l’alinéa C(2) ou s’efforcer d’obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l’adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire de compte. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d’obtenir l’auto-certification ou les Pièces justificatives échoue, l’Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté.
6. Nonobstant la découverte d’indices mentionnés à l’alinéa B(2), une Institution financière déclarante n’est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d’une Juridiction soumise à déclaration si:
a) Les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la Juridiction soumise à déclaration, un ou plusieurs numéros de téléphone dans la Juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’Institution financière déclarante) ou des ordres de virement permanents (concernant des Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration, l’Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:
i. une auto-certification émanant du Titulaire du compte de la juridiction ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration; et
ii. une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n’est pas soumis à déclaration.
b) Les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située dans la Juridiction soumise à déclaration, l’Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:
i. une auto-certification émanant du Titulaire du compte de la juridiction ou des juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration; ou
ii. une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n’est pas soumis à déclaration.
C. Procédures d’examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d’examen approfondi suivantes s’appliquent concernant les Comptes de valeur élevée.
1. Recherche par voie électronique. S’agissant des Comptes de valeur élevée, l’Institution financière déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa B(2).
2. Recherche dans les dossiers papier. Si les données de l’Institution financière déclarante susceptibles d’être examinées par voie électronique contiennent