Projet
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
Fedlex · Projet · Page 28Fedlex · Projet
Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
1. L’expression «Compte financier» désigne un compte auprès d’une
Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et:
a) dans le cas d’une Entité d’investissement, toute participation ou toute créance dans une Institution financière. Nonobstant ce qui précède, le terme «Compte financier» n’inclut aucune participation, intérêt ou créance dans une Entité qui est une Entité d’investissement du seul fait (i) qu’elle donne des conseils en matière d’investissement à un client, et agit pour le compte d’un client, ou (ii) gère des portefeuilles pour un client, et agit pour le compte d’un client dans le but d’investir, de gérer ou administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d’une Institution financière autre que cette Entité;
b) dans le cas d’une Institution financière non visée à l’alinéa C(1)(a), toute participation, intérêt ou créance dans cette Institution, si l’instrument en question a été créé afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I; et
c) tout Contrat d’assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu’une rente viagère dont l’exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est accordée à une personne physique et qui monétise une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte qui est un Compte exclu.
L’expression «Compte financier» ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.
2. L’expression «Compte de dépôt» comprend tous les comptes commerciaux,
les compte-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d’une Institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.
3. L’expression «Compte conservateur» désigne un compte (à l’exclusion d’un
Contrat d’assurance ou d’un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d’une autre personne.
4. L’expression «Titre de participation» désigne, dans le cas d’une société de
personnes qui est une Institution financière, toute participation ou intérêt au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d’un trust qui est une Institution financière, un «Titre de participation» est considéré détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’un trust si elle a le droit