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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de la Convention.
Section 8 Secrétariat de l’Organe de coordination
1. Sauf disposition contraire contenue dans l’Accord, le Secrétariat de l’Organe de coordination informera l’ensemble des Autorités compétentes de toute notification qu’elle reçoit au titre du présent Accord et donnera notification à tous les signataires de l’Accord de la signature de l’Accord par une nouvelle Autorité compétente.
2. Tous les signataires de l’Accord se partageront également, sur une base annuelle, les coûts de l’administration de l’Accord par le Secrétariat de l’Organe de coordination. Nonobstant la phrase précédente, les pays éligibles seront exemptés du partage des coûts conformément à l’art. X des Règles de procédure de l’Organe de coordination de la Convention.
Fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.