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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
qui gère le compte. Une personne, autre qu’une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la Norme commune de déclaration, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les Titulaires du compte sont les personnes désignées comme bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l’échéance d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d’argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.
2. L’expression «Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à
lutter contre le blanchiment» désigne les procédures de diligence raisonnable à l’égard de ses clients que l’Institution financière déclarante est tenue d’observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise.
3. Le terme «Entité» désigne une personne morale ou une construction
juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.
4. Une Entité est une «Entité liée» à une autre Entité si l’une des deux Entités
contrôle l’autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle commun. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote et de la valeur d’une Entité.
5. L’expression «NIF» désigne un numéro d’identification fiscale (ou son
équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale).
6. L’expression «Pièce justificative» désigne un des éléments suivants:
a) Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident.
b) Dans le cas d’une personne physique, toute pièce d’identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d’identification.
c) Dans le cas d’une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la dénomination de l’Entité et soit l’adresse de son établissement principal dans la juridiction dont