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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
pas à l’annexe A recevront systématiquement les renseignements indiqués dans le par. 2. Les Autorités compétentes n’enverront pas ces renseignements aux Autorités compétentes des Juridictions énumérées à l’annexe A.
2. Les renseignements qui doivent être échangés, concernant chaque Compte déclarable d’une autre Juridiction, sont les suivants:
a) les nom, adresse, NIF et date et lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse et le NIF de cette Entité ainsi que les nom, adresse, NIF et date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration;
b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);
c) le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante;
d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de 1’année ou de la période en question, la clôture du compte;
e) dans le cas d’un Compte conservateur:
(1) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et
(2) le produit brut total de la vente ou du rachat d’un bien versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire de compte;
f) dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate; et
g) dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux al. 2(e) ou (f), le montant brut total versé au Titulaire de compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire de compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.