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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
d’effectuer des versements afférents à un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente.
B. Institution financière non déclarante
1. L’expression «Institution financière non déclarante» désigne toute Institution
financière qui est:
a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres;
b) une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite; un Fonds de pension d’une Entité publique, d’une Organisation internationale ou d’une Banque centrale; ou un Émetteur de carte de crédit homologué;
c) toute autre Entité qui présente un faible risque d’être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux alinéas B(1)(a) et (b) et qui est définie en droit interne en tant qu’Institution financière non déclarante, à condition que son statut d’Institution financière non déclarante ne va pas à l’encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration;
d) un Organisme de placement collectif dispensé; ou
e) un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l’ensemble des Comptes déclarables du trust.
2. L’expression «Entité publique» désigne le gouvernement d’une juridiction,
une subdivision politique d’une juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les Entités précitées (chacun constituant une «Entité publique»). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, Entités contrôlées et subdivisions politiques d’une juridiction.
a) Une «partie intégrante» d’une juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d’une juridiction. Le revenu net de l’autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d’autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.