Projet
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
Section 3 Calendrier et modalités des échanges de renseignements
1. Aux fins de l’échange de renseignements prévu à la section 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la Juridiction qui procède à l’échange.
2. Aux fins de l’échange de renseignements prévu à la section 2, les renseignements échangés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
3. S’agissant du par. 2 de la section 2 et sous condition de la notification prévue à la section 7, y compris des dates qui y sont énoncées, les renseignements doivent être échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent et pour la première fois par rapport aux années mentionnées à l’annexe F. Nonobstant la phrase précédente, l’obligation d’échanger les renseignements pour une année civile s’applique uniquement si cet Accord a pris effet entre les deux Autorités compétentes et si leurs Juridictions respectives sont dotées d’une législation qui prévoit la communication d’informations pour cette année civile conforme à la portée de l’échange définie à la section 2 et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable stipulées dans la Norme commune de déclaration.
4. Supprimé
5. Les Autorités compétentes échangeront automatiquement les informations décrites à la section 2 selon le schéma de la Norme commune de déclaration en langage XML.
6. Les Autorités compétentes œuvreront pour et s’accorderont sur une ou plusieurs méthodes de transmission de données, y compris sur des normes de cryptage en vue de maximiser la normalisation et réduire les complexités et les coûts et les mentionneront à l’annexe B.
Section 4 Collaboration en matière d’application et de mise en œuvre de l’Accord
Une Autorité compétente notifiera à l’autre Autorité compétente lorsque la première Autorité compétente a des raisons de croire qu’une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou qu’une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable au titre de la Norme commune de déclaration. L’Autorité compétente ainsi notifiée applique toutes les dispositions appropriées de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.