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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

b) Une Entité contrôlée désigne une Entité de forme distincte de la juridiction ou qui constitue une Entité juridiquement séparée, dès lors que:

i. l’Entité est possédée et contrôlée exclusivement par une ou plusieurs Entités publiques, directement ou par le biais d’une ou de plusieurs Entités contrôlées;

ii. le revenu net de l’Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et

iii. les actifs de l’Entité reviennent à une ou plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

c) Le revenu n’échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d’un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration d’une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s’il provient du recours à une Entité publique dans le but d’exercer une activité commerciale, comme une activité bancaire à but lucratif, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

3. L’expression «Organisation internationale» désigne une organisation

internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) (1) qui se compose principalement de gouvernements; (2) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction; et (3) dont les revenus n’échoient pas à des personnes privées.

4. L’expression «Banque centrale» désigne une institution qui, en vertu de la

loi ou d’une décision publique, est l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut inclure un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou partie par cette juridiction.

5. L’expression «Caisse de retraite à large participation» désigne une caisse

établie en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès, ou une combinaison d’entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse:

a) n’est pas caractérisée par l’existence d’un bénéficiaire détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse;

b) est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales; et

c) satisfait à au moins une des exigences suivantes: