Projet

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

Considérant que l’art. 6 de la Convention prévoit que deux Parties ou plusieurs peuvent convenir mutuellement d’échanger automatiquement des renseignements, et que l’échange des renseignements s’effectuera sur une base bilatérale entre Autorités compétentes;

Considérant que les Juridictions ont mis en place ou devraient avoir en place lors du premier échange (i) les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément à cet Accord restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la Convention, et (ii) les infrastructures nécessaires à un échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d’échanges et d’appliquer les dispositions de la section 4 du présent Accord);

Considérant que les Autorités compétentes des juridictions ont l’intention de conclure un accord afin d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale sur la base d’échanges automatiques en application de la Convention, sans préjudice des procédures législatives nationales (s’il y en a), dans le respect du droit de l’UE (s’il est applicable) et sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de celle-ci;

Les Autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:

Section 1 Définitions

1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après:

a) Le terme «Juridiction» désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet soit par signature et ratification conformément à l’art. 28, ou par extension territoriale conformément à l’art. 29, et qui est signataire du présent Accord;

b) L’expression «Autorité compétente» désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention;

c) L’expression «Institution financière de la Juridiction» désigne, pour chaque Juridiction respective, (i) toute Institution financière résidente de la Juridiction, à l’exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de la Juridiction, et (ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente de la Juridiction si cette succursale est établie dans la Juridiction;

d) L’expression «Institution financière déclarante» désigne toute Institution financière de la Juridiction qui n’est pas une Institution financière non déclarante;

e) L’expression «Compte déclarable» désigne un Compte financier ouvert auprès d’une Institution financière déclarante et qui, conformément aux