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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

1. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés et, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le degré requis de protection des données personnelles, conformément aux protections qui peuvent être exigées par l’Autorité compétente qui communique les données en vertu de son droit interne et figurent à l’annexe C.

2. Chaque Autorité compétente notifiera immédiatement au Secrétariat de l’Organe de coordination toute violation de l’obligation de confidentialité ou des protections et toute sanction et action corrective qui en résultent. Le Secrétariat de l’Organe de coordination notifiera à toutes les Autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord constitue un Accord qui a pris effet avec la première Autorité compétente mentionnée.

Section 6 Consultations et modifications

1. En cas de difficulté dans l’application ou l’interprétation du présent Accord, chaque Autorité compétente peut solliciter des consultations avec une ou plusieurs Autorités compétentes en vue d’élaborer des mesures appropriées pour garantir l’exécution du présent Accord. L’Autorité compétente qui a demandé les consultations doit veiller, s’il y a lieu, à ce que le Secrétariat de l’Organe de coordination soit informé de toutes mesures ainsi élaborées, et le Secrétariat de l’Organe de coordination informera l’ensemble des Autorités compétentes, même celles qui n’ont pas pris part aux consultations, de toute mesure élaborée.

2. Le présent Accord peut être modifié, par consensus, par accord écrit de toutes les Autorités compétentes pour lesquelles l’Accord a pris effet. Sauf disposition contraire, une telle modification prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date de la dernière signature d’un tel accord écrit.

Section 7 Durée de l’Accord

1. Une Autorité compétente doit, au moment de la signature du présent Accord ou le plus tôt possible après que sa Juridiction a mis en place la législation nécessaire pour mettre en œuvre la Norme commune de déclaration, déposer une notification au Secrétariat de l’Organe de coordination:

a) indiquant que sa Juridiction a mis en place les législations nécessaires à la mise en œuvre de la Norme commune de déclaration et en précisant les dates pertinentes concernant les Comptes préexistants, les Nouveaux comptes, et l’application ou l’achèvement des procédures de déclaration et de diligence raisonnable;

b) confirmant si la Juridiction doit figurer à l’annexe A;

c) précisant une ou plusieurs méthodes de transmission des données y compris le cryptage (annexe B);