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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

d) précisant les garanties, le cas échéant, pour la protection des données personnelles (annexe C);

e) indiquant qu’elle a mis en place les mesures adéquates pour assurer la confidentialité requise et le respect des normes de protection des données, et en y joignant le questionnaire rempli concernant la confidentialité et la protection des données, pour l’inclure à l’annexe D; et

f) une liste des Juridictions des Autorités compétentes à l’égard desquelles elle a l’intention que le présent Accord prenne effet, conformément aux procédures législatives nationales (le cas échéant).

Les Autorités compétentes devront notifier rapidement toutes modifications ultérieures aux annexes mentionnées ci-dessus au Secrétariat de l’Organe de coordination.

2.1. Le présent Accord prendra effet entre les deux Autorités compétentes à la plus tardive des dates suivantes: (i) la date à laquelle la seconde des deux Autorités compétentes a déposé au Secrétariat de l’Organe de coordination la notification visée au par. 1, y compris la liste des Juridictions des autres Autorités compétentes conformément à l’al. 1 (f), et, si cela s’applique, (ii) la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur et a pris effet pour les deux Juridictions.

2.2. Le Secrétariat de l’Organe de coordination conservera et publiera sur le site Internet de l’OCDE une liste des Autorités compétentes qui ont signé l’Accord et entre lesquelles le présent constitue un Accord qui a pris effet (Annexe E).

2.3. Le Secrétariat de l’Organe de coordination publiera sur le site Internet de l’OCDE les informations fournies par les Autorités compétentes conformément aux al. 1 (a) et (b). Les informations fournies conformément aux al. 1 (c) à (f) seront mises à la disposition des autres signataires sur demande écrite adressée au Secrétariat de l’Organe de coordination.

3. Une Autorité compétente peut suspendre l’échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à une autre Autorité compétente indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «manquement grave» désigne notamment le non-respect des obligations de confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données du présent Accord et de la Convention, le fait pour l’Autorité compétente de ne pas communiquer des informations appropriées ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord, ou de qualifier des Entités ou des comptes d’Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus en allant à l’encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration.

4. Une Autorité compétente peut dénoncer sa participation au présent Accord ou vis-à-vis d’une certaine Autorité compétente moyennant préavis écrit adressé au Secrétariat de l’Organe de coordination. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du