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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
3. Règle d’agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour
déterminer le solde total ou la valeur totale des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d’établir si un Compte financier est un Compte de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes, lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d’ouverture à titre fiduciaire).
4. Les montants incluent leur équivalent en d’autres monnaies. Tous les
montants sont exprimés en dollars des États-Unis et renvoient à leur contrevaleur en d’autres monnaies, conformément au droit interne.
Section VIII: Définitions
Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:
A. Institution financière déclarante
1. L’expression «Institution financière déclarante» désigne toute Institution
financière d’une Juridiction partenaire qui n’est pas une Institution financière non déclarante.
2. L’expression «Institution financière d’une Juridiction partenaire» désigne (i)
toute Institution financière résidente d’une Juridiction partenaire, à l’exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire, et (ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente d’une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.
3. L’expression «Institution financière» désigne un Établissement gérant des
dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d’investissement ou un Organisme d’assurance particulier.
4. L’expression «Établissement gérant des dépôts de titres» désigne toute
Entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts de cette Entité attribuable à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20 % du revenu brut de l’Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: (i) la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
5. L’expression «Établissement de dépôt» désigne toute Entité qui accepte des
dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables.
6. L’expression «Entité d’investissement» désigne toute Entité:
a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client: