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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages

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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration.

5. Conséquences de la découverte d’indices

a) Si l’examen approfondi des Comptes de valeur élevée décrit ci-dessus ne révèle aucun des indices énumérés à l’alinéa B(2), et si l’application de l’alinéa C(4) ne permet pas d’établir que le compte est détenu par une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.

b) Si l’examen approfondi des Comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l’un des indices énumérés aux alinéas B(2)(a) à (e) ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d’associer au compte un ou plusieurs indices liés au compte, l’Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, sauf si elle choisit d’appliquer l’alinéa B(6) de la présente section et que l’une des exceptions s’applique qui y figurent à ce compte.

c) Si la mention «poste restante» ou «à l’attention de» figure dans le dossier électronique et qu’aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux alinéas B(2)(a) à (e) ne sont identifiés pour le Titulaire du compte, l’Institution financière déclarante doit obtenir du Titulaire du compte une auto-certification ou une Pièce justificative établissant l’adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire de compte. Si l’Institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette auto-certification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté.

6. Si, au 31 décembre [xxxx], un Compte de personne physique préexistant

n’est pas un Compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l’Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d’examen approfondi décrites au paragraphe C durant l’année qui suit l’année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable, l’Institution financière déclarante doit fournir les renseignements requis sur ce compte pour l’année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d’être une Personne devant faire l’objet d’une déclaration.

7. Après qu’une Institution financière déclarante a appliqué les procédures

d’examen approfondi décrites au paragraphe C à un Compte de valeur élevée, elle n’est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite à l’alinéa C(4), sauf si le compte n’est pas documenté,