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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
de bénéficier, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un prêtenom (nominee), par exemple), d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.
5. L’expression «Contrat d’assurance» désigne un contrat (à l’exception d’un
Contrat de rente) dans lequel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
6. L’expression «Contrat de rente» désigne un contrat dans lequel l’assureur
s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l’émetteur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.
7. L’expression «Contrat d’assurance avec valeur de rachat» désigne un
Contrat d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d’assurance) qui possède une Valeur de rachat.
8. L’expression «Valeur de rachat» désigne la plus élevée des deux sommes
suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l’expression «Valeur de rachat» ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un Contrat d’assurance:
a) uniquement en raison du décès d’une personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance vie;
b) au titre de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré;
c) au titre du remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement (moins les frais d’assurance qu’ils soient ou non réellement imposés) dans le cadre d’un Contrat d’assurance (autre qu’un contrat d’assurance vie lié à des placements ou d’un contrat de rente) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le Contrat d’assurance est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur analogue;
d) au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l’exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu’elle se rapporte à un Contrat d’assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles décrites à l’alinéa C(8)(b); ou
e) au titre de la restitution d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un Contrat d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne