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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
auquel cas elle doit les renouveler chaque année jusqu’à ce que ce compte cesse d’être non documenté.
8. Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa B(2) sont associés à ce compte, l’Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu’elle choisisse d’appliquer l’alinéa B(6) et qu’une des exceptions qui y figurent s’applique à ce compte.
9. Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d’une nouvelle adresse postale dans une Juridiction soumise à déclaration, l’Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d’appliquer l’alinéa B(6), obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.
D. L’examen des Comptes de personnes physiques préexistants doit être achevé le [xx/xx/xxxx] au plus tard.
E. Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à la présente section est considéré comme un Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d’être une Personne devant faire l’objet d’une déclaration.
Section IV: Procédures de diligence raisonnable pour les Nouveaux comptes de personnes physiques
Les procédures suivantes s’appliquent afin d’identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.
A. S’agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l’Institution financière déclarante doit obtenir lors de l’ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l’ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l’adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l’autocertification en s’appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures (AML/ KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.
B. Si l’auto-certification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une Juridiction soumise à déclaration, l’Institution financière déclarante est tenue de traiter le compte comme un Compte déclarable et l’auto-certification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cette Juridiction soumise à déclaration (sous réserve du paragraphe D de la section I) et sa date de naissance.