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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
F. Nonobstant le paragraphe A, les renseignements à communiquer concernant [xxxx] sont ceux décrits dans ce même paragraphe, à l’exception des produits bruts visés à l’alinéa A(5)(b).
Section II: Obligations générales de diligence raisonnable
A. Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les renseignements relatifs à un Compte déclarable sont transmis chaque année au cours de l’année civile qui suit l’année à laquelle se rattachent ces renseignements.
B. Le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence pertinente.
C. Lorsqu’un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d’une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminée le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.
D. Chaque Juridiction peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s’acquitter des obligations déclaratives et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.
E. Chaque Juridiction peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu’une Juridiction autorise l’application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les règles autrement applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur.
Section III: Procédures de diligence raisonnable pour les Comptes de personnes physiques préexistants
Les procédures suivantes s’appliquent pour l’identification des Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.
A. Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement l’Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats à des résidents d’une Juridiction soumise à déclaration.
B. Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s’appliquent concernant les Comptes de faible valeur.