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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
Section VII: Règles de diligence raisonnable particulières
Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent:
A. Recours aux auto-certifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fier à une auto-certification ou à une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette auto-certification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n’est pas fiable.
B. Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d’un décès n’est pas une Personne devant faire l’objet d’une déclaration et peut considérer que ce Compte financier n’est pas un Compte déclarable à moins que l’Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration si les informations recueillies par l’Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices visés au paragraphe B de la section III. Si une Institution financière déclarante sait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées au paragraphe B de la section III.
C. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire
1. Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur total des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers gérés par elle ou par une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d’effectuer l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque Titulaire d’un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l’application de ces règles.
2. Agrégation des soldes de Comptes d’entités. Pour déterminer le solde ou la valeur totale des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d’elle ou auprès d’une Entité liée, dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d’effectuer l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque Titulaire d’un compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l’application de ces règles.