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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 37 pages
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Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
i. la caisse est généralement exemptée de l’impôt sur les revenus d’investissement, l’imposition de ces revenus est différée ou les revenus d’investissement sont imposés à taux réduit, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension;
ii. la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations (à l’exception des transferts d’actifs d’autres régimes visés aux alinéas B(5) à (7) ou des comptes de retraite et de pension décrits à l’alinéa C(17)(a)) des employeurs qui la financent;
iii. les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l’invalidité ou le décès (à l’exception des versements périodiques à d’autres caisses de retraite visées aux alinéas B(5) à (7) ou aux comptes de retraite et de pension décrits à l’alinéa C(17)(a)), ou des pénalités s’appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou
iv. les cotisations (à l’exception de certaines cotisations compensatoires autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d’activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser 50 000 USD par an, en appliquant les règles exposées au paragraphe C de la section VII relatives à l’agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.
6. L’expression «Caisse de retraite à participation étroite» désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que:
a) la caisse compte moins de 50 membres;
b) la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas
des Entités d’investissement ou des ENF passives;
c) les cotisations salariales et patronales à la caisse (à l’exception des
transferts d’actifs de comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa C(17)(a)) sont limitées par référence respectivement au revenu d’activité et à la rémunération du salarié;
d) les membres qui ne sont pas établis dans la juridiction où se situe la
caisse n’ont pas droit à plus de 20 % des actifs de la caisse; et
e) la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des
informations aux autorités fiscales.
7. L’expression «Fonds de pension d’une Entité publique, d’une Organisation internationale ou d’une Banque centrale» désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d’anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels